2012

Décret nº 2012-90 du 25 janvier 2012 - Texte nº 7

Le 7 février 2012 - JORF nº 0023 du 27 janvier 2012 - Texte nº 7

DECRET
Décret nº  2012-90 du 25 janvier 2012 relatif à la rétention administrative de longue durée de certains étrangers

NOR : IOCD1129562D


Publics concernés : ressortissants étrangers ayant été condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, en instance d’éloignement du territoire français.

Objet : rétention administrative avant leur éloignement pour certains ressortissants étrangers en raison d’activité terroriste.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret prévoit la procédure de mise en œuvre, dés lors qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permet un contrôle efficace des personnes concernées, d’une rétention administrative de longue durée (six mois maximum). Cette rétention a pour but de s’assurer, compte tenu de l’intérêt particulier qui s’attache à leur éloignement eu égard à l’exceptionnelle gravité de la menace pour la sécurité publique qu’ils représentent, que ces étrangers pourront effectivement être éloignés du territoire français lorsque toutes les conditions en seront réunies. Ces personnes sont maintenues en rétention dans un espace qui leur est réservé, sans contact avec les autres retenus.

Références : ce texte est pris pour l’application de l’article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version résultant de l’article 56 de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Les dispositions du code modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 552-7 dans sa rédaction issue de l’article 56 de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1

L’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l’article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 est celui du tribunal de grande instance de Paris. »


Article 2

L’article R. 553-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 sont maintenus en rétention. » 


Article 3

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre V du même code est complétée par un article R. 553-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 553-4-1.-Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé. »


Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 janvier 2012.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier 


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