Décret no 2011-2048 du 30 décembre 2011 - Texte no 2
Le 1 janvier 2012 - JORF nº 0303 du 31 décembre 2011 - Texte nº 2
DECRET
Décret nº 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France
NOR : MAEA1026501D
Publics concernés : établissements d’enseignement supérieur français, étudiants, chercheurs, stagiaires étrangers, experts en mission pour le compte de l’Etat français.
Objet : création de l’établissement public Campus France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2013 les dispositions du 2º de l’article 10 en tant qu’il prévoit que le directeur général de l’EPIC est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement, celles du I de l’article 13 relatif au régime financier et comptable de l’EPIC, de même l’article 17 ouvrant la possibilité d’instituer des régies de recettes et d’avances.
Pour l’exercice 2012, la gestion financière et comptable de l’établissement obéit aux règles en usage dans les sociétés commerciales.
Notice : le projet de décret définit les missions de l’établissement public ainsi que son organisation administrative, financière et comptable. L’EPIC est placé sous la double tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Il vise à regrouper au sein d’un même opérateur l’ensemble des activités du groupement d’intérêt public Campus France, de l’association Egide et des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Références : ce décret est pris en application du chapitre II de la loi nº 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 718-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret nº 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi nº 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat, notamment ses articles 1er à 8 ;
Vu la loi nº 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu le décret nº 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret nº 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret nº 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret nº 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret nº 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret nº 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret nº 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, notamment ses articles 48 et 57 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et européennes en date des 27 octobre 2010, 9 et 10 novembre et 28 novembre 2011 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date des 3 novembre 2010 et 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Campus France, créé par les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 2
Au titre des missions mentionnées à l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, Campus France est chargé de :
1º Fournir des prestations aux bénéficiaires de programmes de mobilité internationale de l’Etat ou de ses partenaires ;
2º Assurer, dans son domaine de compétences, l’organisation logistique de séminaires, colloques et conférences et des actions de formation ;
3º Animer un forum « Campus France » avec les établissements d’enseignement supérieur français chargé d’émettre des recommandations au conseil d’administration de l’établissement public sur les questions de promotion à l’international de l’enseignement supérieur de la France ;
4º Coordonner et aider à élaborer la réponse française aux appels d’offres internationaux dans le domaine de la promotion de l’enseignement supérieur ; l’établissement peut également se présenter en tant qu’opérateur et répondre lui même à un appel d’offre international sans préjudice des compétences de l’établissement France expertise internationale ;
5º Contribuer à la définition des orientations des Espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin d’assurer la meilleure articulation entre les besoins exprimés par les postes diplomatiques et ceux des établissements d’enseignement supérieur français.
Article 3
Une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et l’établissement est établie conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé des questions d’immigration et le ministre chargé du budget.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs et le calendrier d’exécution. Elle définit également des indicateurs permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des actions menées par l’établissement.
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
I. ― L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui comprend vingt-neuf membres :
1º Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2º Treize représentants de l’Etat nommés par arrêté dont :
4º Trois représentants des établissements d’enseignement supérieur, désignés respectivement sur proposition de la conférence des présidents d’université, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs et sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
5º Deux représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l’Association des maires de France et l’Association des régions de France ;
6º Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires désigné par son président ;
7º Trois représentants du personnel de l’établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
L’autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant et l’agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
II. ― Le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées du conseil d’administration.
La limite d’âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Il veille à l’accomplissement des missions de l’établissement et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d’activité.
Il représente l’établissement dans ses relations avec l’Etat et signe la convention triennale mentionnée à l’article 3.
Il fixe l’ordre du jour du conseil d’administration.
Article 5
Le mandat de membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l’expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions ou qu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article 6
Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Article 7
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement, ou par l’un des représentants au conseil d’administration du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d’administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, aux membres de l’autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l’établissement.
Article 8
Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1º Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;
2º Le projet de convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’Etat ;
3º Les programmes généraux d’activité et d’investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4º L’état prévisionnel de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d’année ;
5º Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
6º La conclusion d’emprunts et le placement de la trésorerie ;
7º Le rapport annuel d’activité ;
8º La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
9º L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l’exécution des missions de l’établissement ;
10º Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques et les projets de baux et de locations d’immeubles ;
11º Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
12º Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération des personnels ;
13º Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ;
14º L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
15º Les actions en justice ;
16º Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
17º Le règlement intérieur de l’établissement ;
18º Les avis et recommandations du conseil d’orientation mentionné à l’article 12 du présent décret.
Pour l’exercice des missions prévues aux 13º et 14º ci-dessus, le conseil d’administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d’opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d’administration.
Article 9
I. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine et informent sans délai les autres représentants de l’Etat au conseil d’administration de leur décision. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration mentionnées aux 7º à 10º de l’article 8, à l’exception des acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, et par l’autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s’ils en demandent la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
III. ― Les délibérations portant sur le budget, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses et leurs modifications, le compte financier, l’affectation des résultats, les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises au membre de l’autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article 10
Le directeur général de l’établissement est nommé par décret.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le directeur général est responsable de l’exécution de la convention triennale d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l’établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l’établissement et est notamment chargé de :
1º Préparer les délibérations du conseil d’administration et en assurer l’exécution ;
2º Préparer et exécuter l’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement et veiller, en sa qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement, au respect de l’équilibre financier ;
3º Assurer la direction des services de l’établissement ;
4º Recruter, gérer et licencier le personnel de Campus France, lequel est placé sous son autorité ; à ce titre, il préside le comité d’entreprise, et négocie et signe les accords collectifs d’entreprise ;
5º Représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
6º Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires.
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint qu’il nomme et qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu’il détermine, sauf en ce qui concerne le 1º et le 4º du présent article.
Article 11
Le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l’avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l’article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l’article 12.
Article 12
Le conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, mentionné à l’article 7 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1º Six représentants de l’Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :
3º Un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
4º Le directeur général délégué de l’Institut français ;
5º Trois représentants de la conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur ;
6º Un représentant des écoles françaises à l’étranger, mentionnées à l’article L. 718-1 du code de l’éducation, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
7º Trois représentants des associations d’étudiants représentatives désignés proportionnellement aux résultats des élections au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur proposition de ces associations, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
8º Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut être consulté par le président du conseil d’administration ou le directeur général sur les questions relatives aux conditions d’accueil et de séjour des étudiants et des chercheurs étrangers en France.
Il peut émettre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions, qui sont transmis au conseil d’administration.
Le directeur général et l’autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux réunions du conseil d’orientation.
Les membres du conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 13
I. ― L’établissement public Campus France est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.
II. ― L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l’établissement est assuré, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par l’autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 14
L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement s’exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l’autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
Article 15
Les ressources de l’établissement sont celles mentionnées à l’article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L’établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 16
Les dépenses de l’établissement comprennent :
1º Les frais de personnel ;
2º Les frais de fonctionnement ;
3º Les dépenses d’acquisition et d’entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4º De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 17
Il peut être institué dans l’établissement des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 18
L’établissement emploie des salariés de droit privé. Il peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire et d’agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
A cet effet, il signe avec l’Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.
Conformément à l’article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l’établissement en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l’établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L’établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.
Article 19
I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au directeur général de l’établissement par l’article 10 jusqu’à la nomination de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2012, peut être arrêté, sur proposition de l’administrateur provisoire ou, le cas échéant, du directeur général, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d’administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l’établissement des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d’intérêt public « Campus France » et de l’association « Egide » sont mises en œuvre à la date de leur dissolution respective.
III. ― Les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé avec le groupement d’intérêt public « Campus France » ou l’association « Egide » à la date d’effet de leur dissolution sont transférés à l’établissement public Campus France dans les conditions fixées par l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les contrats de travail de droit privé en cours à la date d’effet de la dissolution de l’association « Egide » subsistent entre l’établissement public Campus France et les personnels concernés dans les conditions prévues par le code du travail. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois en application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée pour accepter la poursuite de leur contrat de travail à la suite du transfert d’activité.
Il est proposé un nouveau contrat de travail relevant du code du travail aux agents titulaires d’un contrat de droit public en cours à la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public « Campus France ». Si les agents concernés refusent ce contrat dans le délai prévu à l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010, il est mis fin à leur contrat selon les dispositions de droit public applicables aux agents licenciés.
IV. ― Les comptes annuels du dernier exercice de l’association « Egide » et du groupement d’intérêt public « Campus France » sont établis par les autorités comptables en fonction à la date de leur dissolution. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement Campus France.
V. ― L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public a lieu six mois au plus tard après la plus tardive des dates d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public « Campus France » et de l’association « Egide ». Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants, le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l’article 4. Le mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achève en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
VI. ― Jusqu’à la nomination de l’autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l’établissement public Campus France, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VII. ― Pour l’exercice 2012, l’établissement se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité de l’établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l’annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur. Le directeur général établit et présente à l’approbation du conseil d’administration le bilan et le compte de résultat de l’établissement. Le compte annuel de l’établissement et le rapport du conseil d’administration sont rendus publics. Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du commissaire aux comptes seront également rendus publics.
Article 20
Les dispositions de l’article 12 peuvent être modifiées par décret.
Article 21
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception du I de l’article 19.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2013 :
1º Le 2º de l’article 10 en tant qu’il prévoit que le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
2º Le I de l’article 13 ;
3º L’article 17.
Article 22
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
François Baroin
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
DECRET
Décret nº 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France
NOR : MAEA1026501D
Publics concernés : établissements d’enseignement supérieur français, étudiants, chercheurs, stagiaires étrangers, experts en mission pour le compte de l’Etat français.
Objet : création de l’établissement public Campus France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2013 les dispositions du 2º de l’article 10 en tant qu’il prévoit que le directeur général de l’EPIC est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement, celles du I de l’article 13 relatif au régime financier et comptable de l’EPIC, de même l’article 17 ouvrant la possibilité d’instituer des régies de recettes et d’avances.
Pour l’exercice 2012, la gestion financière et comptable de l’établissement obéit aux règles en usage dans les sociétés commerciales.
Notice : le projet de décret définit les missions de l’établissement public ainsi que son organisation administrative, financière et comptable. L’EPIC est placé sous la double tutelle du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Il vise à regrouper au sein d’un même opérateur l’ensemble des activités du groupement d’intérêt public Campus France, de l’association Egide et des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Références : ce décret est pris en application du chapitre II de la loi nº 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 718-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret nº 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi nº 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’Etat, notamment ses articles 1er à 8 ;
Vu la loi nº 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu le décret nº 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret nº 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret nº 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret nº 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret nº 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret nº 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret nº 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret nº 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, notamment ses articles 48 et 57 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et européennes en date des 27 octobre 2010, 9 et 10 novembre et 28 novembre 2011 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date des 3 novembre 2010 et 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Campus France, créé par les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 2
Au titre des missions mentionnées à l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, Campus France est chargé de :
1º Fournir des prestations aux bénéficiaires de programmes de mobilité internationale de l’Etat ou de ses partenaires ;
2º Assurer, dans son domaine de compétences, l’organisation logistique de séminaires, colloques et conférences et des actions de formation ;
3º Animer un forum « Campus France » avec les établissements d’enseignement supérieur français chargé d’émettre des recommandations au conseil d’administration de l’établissement public sur les questions de promotion à l’international de l’enseignement supérieur de la France ;
4º Coordonner et aider à élaborer la réponse française aux appels d’offres internationaux dans le domaine de la promotion de l’enseignement supérieur ; l’établissement peut également se présenter en tant qu’opérateur et répondre lui même à un appel d’offre international sans préjudice des compétences de l’établissement France expertise internationale ;
5º Contribuer à la définition des orientations des Espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin d’assurer la meilleure articulation entre les besoins exprimés par les postes diplomatiques et ceux des établissements d’enseignement supérieur français.
Article 3
Une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat et l’établissement est établie conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé des questions d’immigration et le ministre chargé du budget.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs et le calendrier d’exécution. Elle définit également des indicateurs permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des actions menées par l’établissement.
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
I. ― L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui comprend vingt-neuf membres :
1º Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2º Treize représentants de l’Etat nommés par arrêté dont :
a. Cinq représentants du ministre des affaires étrangères dont le directeur compétent en matière de politiques de mobilité et d’attractivité ;
b. Trois représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c. Un représentant du ministre de l’intérieur ;
d. Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
e. Un représentant du ministre chargé du budget ;
f. Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
g. Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3º Trois personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;4º Trois représentants des établissements d’enseignement supérieur, désignés respectivement sur proposition de la conférence des présidents d’université, sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs et sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
5º Deux représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l’Association des maires de France et l’Association des régions de France ;
6º Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires désigné par son président ;
7º Trois représentants du personnel de l’établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
L’autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant et l’agent comptable ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
II. ― Le président du conseil d’administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées du conseil d’administration.
La limite d’âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.
Il veille à l’accomplissement des missions de l’établissement et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d’activité.
Il représente l’établissement dans ses relations avec l’Etat et signe la convention triennale mentionnée à l’article 3.
Il fixe l’ordre du jour du conseil d’administration.
Article 5
Le mandat de membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l’expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions ou qu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article 6
Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Article 7
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement, ou par l’un des représentants au conseil d’administration du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d’administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, aux membres de l’autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l’établissement.
Article 8
Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1º Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;
2º Le projet de convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’Etat ;
3º Les programmes généraux d’activité et d’investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4º L’état prévisionnel de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d’année ;
5º Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
6º La conclusion d’emprunts et le placement de la trésorerie ;
7º Le rapport annuel d’activité ;
8º La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
9º L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l’exécution des missions de l’établissement ;
10º Les autorisations d’achat, d’échange et de vente d’immeubles, de constitution de nantissements et d’hypothèques et les projets de baux et de locations d’immeubles ;
11º Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
12º Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération des personnels ;
13º Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ;
14º L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
15º Les actions en justice ;
16º Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
17º Le règlement intérieur de l’établissement ;
18º Les avis et recommandations du conseil d’orientation mentionné à l’article 12 du présent décret.
Pour l’exercice des missions prévues aux 13º et 14º ci-dessus, le conseil d’administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d’opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d’administration.
Article 9
I. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf si celui-ci demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine et informent sans délai les autres représentants de l’Etat au conseil d’administration de leur décision. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d’administration mentionnées aux 7º à 10º de l’article 8, à l’exception des acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, et par l’autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s’ils en demandent la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
III. ― Les délibérations portant sur le budget, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses et leurs modifications, le compte financier, l’affectation des résultats, les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises au membre de l’autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article 10
Le directeur général de l’établissement est nommé par décret.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le directeur général est responsable de l’exécution de la convention triennale d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l’établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l’établissement et est notamment chargé de :
1º Préparer les délibérations du conseil d’administration et en assurer l’exécution ;
2º Préparer et exécuter l’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement et veiller, en sa qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement, au respect de l’équilibre financier ;
3º Assurer la direction des services de l’établissement ;
4º Recruter, gérer et licencier le personnel de Campus France, lequel est placé sous son autorité ; à ce titre, il préside le comité d’entreprise, et négocie et signe les accords collectifs d’entreprise ;
5º Représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
6º Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires.
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint qu’il nomme et qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu’il détermine, sauf en ce qui concerne le 1º et le 4º du présent article.
Article 11
Le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l’avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l’article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l’article 12.
Article 12
Le conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, mentionné à l’article 7 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, comprend, outre son président, dix-neuf membres :
1º Six représentants de l’Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :
a) Des affaires étrangères ;
b) De l’enseignement supérieur ;
c) De l’intérieur ;
d) De l’éducation nationale ;
e) De l’agriculture ;
f) De la culture.
2º Un représentant du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, désigné par son président ;3º Un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
4º Le directeur général délégué de l’Institut français ;
5º Trois représentants de la conférence des chefs d’établissement de l’enseignement supérieur ;
6º Un représentant des écoles françaises à l’étranger, mentionnées à l’article L. 718-1 du code de l’éducation, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
7º Trois représentants des associations d’étudiants représentatives désignés proportionnellement aux résultats des élections au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur proposition de ces associations, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
8º Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L’Association des maires de France ;
b) L’Assemblée des départements de France ;
c) L’Association des régions de France.
Le président du conseil d’orientation est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut être consulté par le président du conseil d’administration ou le directeur général sur les questions relatives aux conditions d’accueil et de séjour des étudiants et des chercheurs étrangers en France.
Il peut émettre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions, qui sont transmis au conseil d’administration.
Le directeur général et l’autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux réunions du conseil d’orientation.
Les membres du conseil d’orientation relatif aux modalités d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 13
I. ― L’établissement public Campus France est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du présent titre, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du directeur général.
II. ― L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle économique et financier de l’établissement est assuré, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par l’autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions de cette autorité et les modalités d’exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pris après information du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 14
L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement s’exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l’autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
Article 15
Les ressources de l’établissement sont celles mentionnées à l’article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L’établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 16
Les dépenses de l’établissement comprennent :
1º Les frais de personnel ;
2º Les frais de fonctionnement ;
3º Les dépenses d’acquisition et d’entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4º De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 17
Il peut être institué dans l’établissement des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 18
L’établissement emploie des salariés de droit privé. Il peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire et d’agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
A cet effet, il signe avec l’Etat, les collectivités et établissements concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l’évaluation de leurs activités.
Conformément à l’article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès de l’établissement en vue d’y exercer des missions d’intérêt public dans les deux années qui suivent la création de l’établissement ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L’établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.
Article 19
I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au directeur général de l’établissement par l’article 10 jusqu’à la nomination de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2012, peut être arrêté, sur proposition de l’administrateur provisoire ou, le cas échéant, du directeur général, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d’administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l’établissement des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d’intérêt public « Campus France » et de l’association « Egide » sont mises en œuvre à la date de leur dissolution respective.
III. ― Les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé avec le groupement d’intérêt public « Campus France » ou l’association « Egide » à la date d’effet de leur dissolution sont transférés à l’établissement public Campus France dans les conditions fixées par l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les contrats de travail de droit privé en cours à la date d’effet de la dissolution de l’association « Egide » subsistent entre l’établissement public Campus France et les personnels concernés dans les conditions prévues par le code du travail. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois en application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée pour accepter la poursuite de leur contrat de travail à la suite du transfert d’activité.
Il est proposé un nouveau contrat de travail relevant du code du travail aux agents titulaires d’un contrat de droit public en cours à la date d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public « Campus France ». Si les agents concernés refusent ce contrat dans le délai prévu à l’article 6 de la loi du 27 juillet 2010, il est mis fin à leur contrat selon les dispositions de droit public applicables aux agents licenciés.
IV. ― Les comptes annuels du dernier exercice de l’association « Egide » et du groupement d’intérêt public « Campus France » sont établis par les autorités comptables en fonction à la date de leur dissolution. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement Campus France.
V. ― L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public a lieu six mois au plus tard après la plus tardive des dates d’effet de la dissolution du groupement d’intérêt public « Campus France » et de l’association « Egide ». Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants, le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l’article 4. Le mandat des représentants désignés à l’occasion de cette élection s’achève en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
VI. ― Jusqu’à la nomination de l’autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l’établissement public Campus France, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VII. ― Pour l’exercice 2012, l’établissement se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité de l’établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l’annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur. Le directeur général établit et présente à l’approbation du conseil d’administration le bilan et le compte de résultat de l’établissement. Le compte annuel de l’établissement et le rapport du conseil d’administration sont rendus publics. Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du commissaire aux comptes seront également rendus publics.
Article 20
Les dispositions de l’article 12 peuvent être modifiées par décret.
Article 21
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception du I de l’article 19.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2013 :
1º Le 2º de l’article 10 en tant qu’il prévoit que le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
2º Le I de l’article 13 ;
3º L’article 17.
Article 22
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
François Baroin
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez