2011

Décret no 2011-1766 du 5 décembre 2011 - Texte no 1

Le 7 décembre 2011 - JORF nº 0283 du 7 décembre 2011 - Texte nº 1

DECRET
Décret nº 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010 (1)

NOR : MAEJ1130228D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi nº 2011-1283 du 13 octobre 2011 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) ;

Vu le décret nº 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 2

Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E - A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,

Désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou des deux Parties contractantes.


Article 2

Impôts visés

1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’une Partie contractante ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) L’impôt sur le revenu ;

ii) L’impôt sur les sociétés ;

iii) Les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;

iv) La taxe sur les salaires ;

v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;

vi) L’impôt de solidarité sur la fortune ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

b) En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong :

i) L’impôt sur les bénéfices ;

ii) La taxe sur les salaires ;

iii) La taxe foncière ;

qu’ils relèvent ou non d’une imposition individuelle.

4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, ainsi qu’à tout autre impôt s’inscrivant dans le cadre du présent Accord que l’une des Parties contractantes pourrait percevoir à l’avenir. Les impôts actuels et les impôts qui seraient ainsi établis sont ci-après dénommés respectivement « impôts français » et « impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong ». Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.


Article 3

Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) Les expressions « Partie contractante » ou « Partie » désignent, selon le contexte, la France ou la Région administrative spéciale de Hong Kong ;

b) i) Le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;

ii) L’expression « Région administrative spéciale de Hong Kong » désigne tout territoire dans lequel les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’appliquent ;

c) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

d) Le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

e) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;

f) Les expressions « entreprise d’une Partie contractante » et « entreprise de l’autre Partie contractante » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante ;

g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Partie contractante ;

h) L’expression « autorité compétente » désigne :

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le commissaire à la fiscalité (« Commissioner of Inland Revenue ») ou son représentant autorisé ou toute autre personne ou entité habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par le commissaire à la fiscalité ou des fonctions similaires ;

i) Les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant ;

j) L’expression « personne morale de droit public » désigne une personne morale exerçant une mission publique, à l’exclusion d’activités industrielles ou commerciales.

2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, les lois en vigueur dans cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.


Article 4

Résident

1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante dont elle est un ressortissant (dans le cas de la France) ou dans laquelle elle a un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ;

d) Si cette personne est un ressortissant français et a également un droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou si elle n’est pas un ressortissant français et ne possède pas de droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.


Article 5

Etablissement stable

1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) Un chantier de construction, de montage, de dragage ou un projet d’installation qui existe depuis plus de six mois.

3. Une entreprise est réputée avoir un établissement stable dans une Partie contractante et y exercer une activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :

a) Elle réalise, dans cette Partie pendant plus de six mois, des activités de surveillance d’un chantier de construction, de montage, de dragage ou d’un projet d’installation en cours dans cette Partie ; ou

b) Elle fournit des services, y compris des services de consultant, directement ou par l’intermédiaire d’employés ou d’autres personnels engagés par elle à cette fin, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent dans cette Partie pendant une période de plus de six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne ― autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ― agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont consacrées exclusivement ou quasi exclusivement à cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.


Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans la Partie contractante où ces biens immobiliers sont situés.

2. Aux fins du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout état de cause les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploration ou de l’exploitation de gisements minéraux, carrières, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et détenus par cette société, fiducie ou autre institution, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cette Partie. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions de l’article 7.


Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans la Partie contractante où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes versées (autres que pour le remboursement de frais réels), le cas échéant, par l’établissement permanent au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux au titre de redevance, commission ou tout autre paiement similaire en contrepartie de l’utilisation de tout brevet ou autre droit, ou au titre de commission pour des services spécifiques rendus ou des prestations de gestion, ou, sauf dans le cas d’une institution financière, au titre d’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De la même manière, il ne sera tenu aucun compte, dans la détermination des bénéfices d’un établissement stable, des sommes facturées (autres que celles dues en remboursement de frais réels) par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou l’un quelconque de ses autres bureaux au titre de redevances, de commissions ou de tout autre paiement similaire en contrepartie de l’utilisation de tout brevet ou autre droit, ou au titre de commission pour des services spécifiques rendus ou des prestations de gestion, ou, sauf dans le cas d’une institution financière, au titre d’intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

4. S’il est d’usage, dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.


Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

3. Aux fins du présent article, le terme « bénéfices » inclut les revenus et les recettes brutes tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs pour le transport international de personnes, de cheptel, de biens, de courrier ou de marchandises, notamment :

a) Les bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs en contrat d’affrètement coque nue (« bare-boat charter ») ou sur la base d’une « location sèche » (« dry lease »), lorsque cet affrètement ou cette location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;

b) Les bénéfices tirés de la vente de billets ou de documents similaires et la prestation de services associés à un tel transport, que ce soit pour l’entreprise ou au nom de toute autre entreprise, à condition que cette vente ou cette prestation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;

c) Les intérêts générés, dans une Partie contractante, à partir de fonds nécessaires à l’activité, dans cette Partie, d’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;

d) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs utilisés pour le transport de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.


Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie ― et impose en conséquence ― des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si elle estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent à cette fin.


Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

b) Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’une Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits, au titre desquels sont versés les dividendes, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où ils proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’une Partie contractante sont exonérés d’impôts dans cette Partie s’ils sont versés :

a) Dans le cas de la France :

i) Au Gouvernement de la République française ;

ii) A la Banque de France ;

iii) Au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par le Gouvernement de la République française ou par une autre personne agissant pour le compte du Gouvernement de la République française ;

iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la République française et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes ;

b) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :

i) Au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ;

ii) A l’Autorité monétaire de Hong Kong ;

iii) Au titre d’un emprunt directement ou indirectement financé ou garanti par l’Autorité monétaire de Hong Kong ;

iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, y compris les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts ainsi que les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a, dans une Partie contractante, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance, au titre de laquelle sont versés les intérêts, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 12

Redevances

l. Les redevances provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie contractante.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où elles proviennent et selon la législation de cette Partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes diffusés à la radio ou à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits, au titre desquels sont versées les redevances, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


Article 13

Gains en capital

1. a) Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Partie contractante, sont imposables dans cette autre Partie.

b) Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution, qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Partie contractante ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cette autre Partie. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains découlant de l’aliénation d’actions, de parts ou d’autres droits :

i) Cotés sur une place boursière convenue par les Parties ;

ii) Aliénés ou échangés dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise, une fusion, une scission ou une opération similaire ; ou

iii) Dans une société tirant plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers dans lesquels elle exerce son activité.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cette autre Partie.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.

4. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie contractante.

5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans l’aliénation au titre de laquelle le gain est réalisé, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette aliénation.


Article 14

Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ; et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Partie ; et

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Partie ; et

d) Les rémunérations sont imposables dans la première Partie conformément à sa législation.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.


Article 15

Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.


Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’une Partie contractante, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie contractante où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.


Article 17

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’une Partie contractante au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans la Partie contractante où elles prennent leur source.

2. Les pensions sont considérées comme ayant leur source dans une Partie contractante si elles sont versées, directement ou par prélèvement sur un fonds de pension ou toute autre institution similaire proposant des régimes de retraite auxquels les personnes physiques peuvent participer afin de bénéficier de prestations de retraite, étant entendu que ces fonds de pension ou institutions sont reconnus aux fins d’imposition ou réglementés en vertu de la législation de cette Partie contractante.


Article 18

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cette Partie, collectivité territoriale ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cette Partie.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique en question est un résident de cette Partie qui :

i) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, y a un droit de séjour et, dans le cas de la France, en est un ressortissant ; ou

ii) N’est pas devenu un résident de cette Partie uniquement dans le but de rendre les services.

2. Les pensions payées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cette Partie.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent au lieu des paragraphes 1 et 2 du présent article aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.


Article 19

Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.


Article 20

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’une Partie contractante, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cette Partie.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et tirés par un résident d’une Partie contractante de sources situées dans l’autre Partie contractante sont également imposables dans cette autre Partie et conformément à la législation de cette Partie.


Article 21

Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 est imposable dans la Partie contractante où ces biens immobiliers sont situés.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans une Partie contractante ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cette Partie. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers utilisés directement par une société pour y exercer sa propre activité d’entreprise.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante est imposable dans cette autre Partie.

3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise d’une Partie contractante et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cette Partie contractante.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les éléments de la fortune qui sont imposables dans une Partie contractante au terme de ces paragraphes, peuvent être également imposables dans l’autre Partie contractante s’ils ne sont pas imposés dans la première Partie contractante en application de sa législation fiscale.


Article 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui en est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux sous-paragraphes i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i) Pour les revenus non mentionnés au sous-paragraphe ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt dans la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de ces revenus ;

ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 20, au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.

c) i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au sous-paragraphe a) désigne :

― lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

― lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

ii) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong » employée au sous-paragraphe a) désigne le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par un résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.

2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de l’impôt payé dans une juridiction autre que la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n’affecte en rien les dispositions générales du présent article), l’impôt français payé en vertu de la législation française et conformément aux dispositions du présent Accord, soit directement, soit par retenue, au titre des revenus, bénéfices ou gains qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées en France, ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains, sous réserve que le crédit d’impôt attribué n’excède pas le montant de l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.


Article 23

Non-discrimination

1. Les personnes physiques qui, dans le cas de la France, sont des ressortissants français, et dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont un droit de séjour, ne sont soumises dans l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants (dans le cas de la France) ou les personnes ayant un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie.

4. Les entreprises d’une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie contractante, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie.

5. a) Les cotisations payées par une personne physique qui exerce un emploi dans une Partie contractante, à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Partie contractante, sont déductibles, dès lors qu’elles ne sont pas effectivement admises dans l’autre Partie, pour la détermination du revenu imposable de cette personne dans la première Partie contractante (« cette Partie ») de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie et sous les mêmes conditions et restrictions, et à condition que :

i) La personne physique n’ait pas été un résident de cette Partie et qu’elle ait cotisé au régime de retraite (ou à un régime de retraite similaire qui aurait remplacé le premier régime de retraite) immédiatement avant d’exercer un emploi dans cette Partie ; et

ii) Le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cette Partie comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie.

b) Pour l’application du sous-paragraphe a) :

i) L’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au sous-paragraphe a) ; et

ii) Un régime de retraite est « reconnu aux fins d’imposition » dans une Partie contractante si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans la Partie concernée.

6. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public qui n’exercent pas une activité d’entreprise s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Partie contractante, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue.


Article 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par les deux Parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Partie contractante dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23 à celle de la Partie contractante dont elle est un ressortissant (dans le cas de la France) ou dans laquelle elle a un droit de séjour, est constituée en société ou est établie à un autre titre (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong). Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties contractantes.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution des revenus identique à celle des entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.

4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.


Article 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Parties contractantes, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément au présent article, l’autre Partie contractante utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher une Partie contractante de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie contractante de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.


Article 26

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, y compris des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.


Article 27

Divers

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie contractante d’appliquer ses lois et mesures internes relatives à l’évasion et la fraude fiscales, qu’elles soient décrites comme telles ou non.


Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacune des Parties contractantes notifie par écrit à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de l’Accord s’appliquent :

a) En France :

i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;

ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;

iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;

b) Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong :

En ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ou à une date ultérieure.

 

Article 29

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, chacune des Parties contractantes pourra le dénoncer moyennant un préavis notifié par écrit au moins six mois avant la fin de toute année civile.

2. Dans ce cas, l’Accord ne sera plus applicable :

a) En France :

i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong :

En ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er avril ou à une date ultérieure de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris, le 21 octobre 2010, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement de
la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi

Pour le Gouvernement
de la Région administrative
spéciale de Hong Kong
de la République populaire
de Chine :
John C Tsang
Secrétaire aux Finances



PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, les deux gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.

1. Nonobstant les dispositions de l’article 1, un résident d’une Partie contractante ne peut bénéficier des dispositions de l’Accord lorsqu’il exerce ses activités dans une zone franche située dans cette Partie ou bénéficie dans cette Partie d’un régime fiscal extraterritorial (« offshore »). Il est entendu que cela n’interdit pas à un résident d’une Partie contractante de bénéficier des dispositions de l’Accord en raison de l’adoption d’un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie.

2. En ce qui concerne le sous-paragraphe a) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de l’Accord applicables aux bénéfices des entreprises.

3. L’expression « impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong » telle que définie au paragraphe 4 de l’article 2 n’inclut aucune somme ajoutée aux impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong en raison d’une défaillance et perçue en même temps qu’eux ni les « impôts supplémentaires » prévus à l’article 82A de la loi régissant l’impôt sur le revenu (« Inland Revenue Ordinance »).

4. L’expression « résident d’une Partie contractante » telle que définie au paragraphe 1 de l’article 4 inclut, lorsque cette Partie est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis, en vertu de la législation fiscale française à un régime fiscal analogue à celui s’appliquant aux sociétés de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont tous les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne :

a) Toute personne physique qui a sa résidence habituelle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au cours de l’année d’imposition ;

b) Toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours pendant une année d’imposition ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années d’imposition consécutives dont l’une est l’année d’imposition concernée ;

c) Toute société légalement constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est légalement constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, normalement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ;

d) Toute autre personne constituée en vertu de la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, normalement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

La dernière phrase de ce paragraphe n’empêche pas une personne d’être traitée comme un résident d’une Partie contractante en raison de l’existence d’un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie.

6. Il est entendu que l’expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l’article 6 comprend les options et droits semblables relatifs à ces biens.

7. En ce qui concerne l’article 7 :

a) Lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans la Partie contractante où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans la Partie contractante où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cette Partie.

8. En ce qui concerne l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des services d’ingénierie y compris la préparation de plans, ou pour des services de consultants ou des activités de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Il est également entendu que les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel ne représentent pas une redevance tant qu’elles n’incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces rémunérations sont traitées comme un revenu commercial en vertu de l’article 7.

9. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 13 :

a) Aux fins du sous-paragraphe b) i), les Parties contractantes sont convenues des places boursières suivantes :

― les places boursières réglementées de l’Union européenne

― « The Stock Exchange of Hong Kong Limited »

b) Dans le cas de la France, les opérations visées au sous-paragraphe b) ii) sont limitées aux opérations de nature similaire à celles définies dans la directive 90/434/CEE adoptée par le Conseil des ministres de l’Union européenne le 23 juillet 1990.

10. Il est entendu que l’article 25 ne crée aucune obligation d’échanger spontanément ou automatiquement des informations entre les Parties contractantes. En ce qui concerne l’article précité, il est également entendu que les informations requises ne peuvent être transmises à une juridiction tierce. Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les jugements dans lesquels des renseignements peuvent être révélés comprennent les décisions du « Board of Review ».

11. Lorsqu’en application des dispositions de l’Accord, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans une Partie contractante et, qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Partie contractante, une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cette autre Partie et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans la première Partie conformément aux dispositions de l’Accord ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Partie.

12. Chacune des Parties contractantes conserve le droit d’imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont le droit d’imposition exclusif est attribué à l’autre Partie contractante en vertu du présent Accord, mais qui ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’impôt dans cette Partie, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.

13. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent établir conjointement ou séparément des mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le 21 octobre 2010, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement de
la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi

Pour le Gouvernement
de la Région administrative
spéciale de Hong Kong
de la République populaire
de Chine :
John C Tsang
Secrétaire aux Finances


Fait le 5 décembre 2011.



Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2011.


Télécharger le PDF : décret nº 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010 - NOR : MAEJ1130228D