2011

Décret no 2011-1693 du 30 novembre 2011 - Texte no 22

Le 7 décembre 2011 - JORF nº 0278 du 1 décembre 2011 - Texte nº 22

DECRET
Décret nº2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal

NOR : IOCL1121953D


Publics concernés : étrangers, employeurs privés, administrations de l’Etat chargées de l’immigration et du travail, collectivités territoriales, Office français de l’immigration, pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

Objet : lutte contre le travail illégal et procédure permettant aux ressortissants étrangers de faire valoir leurs droits en cas d’emploi illégal.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète, pour l’essentiel, les dispositions du code du travail relatives au travail illégal. Il détermine, en premier lieu, les modalités d’information des étrangers faisant l’objet d’une procédure de travail illégal sur leurs droits sociaux. Il définit, en deuxième lieu, la procédure de recouvrement des créances salariales dues aux étrangers en cas de travail illégal. Il précise, en dernier lieu, la procédure applicable en cas de sanction administrative (fermeture provisoire, remboursement d’aides publiques, exclusion du bénéfice des aides publiques et de la commande publique) vis-à-vis des employeurs commettant certaines infractions de travail illégal.

Références : les dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application des articles 77, 86 et 87 de la loi nº 2011-672 du 6 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8252-4 et L. 8272-1 à L. 8272-4 ;

Vu la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, notamment son article 111 ;

Vu le décret nº 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2011 ;

Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2011 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 9 septembre 2011 ;

Vu l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 14 novembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Chapitre Ier : Information du salarié étranger sans titre sur ses droits
Article 1

Il est créé, au sein du chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire), les sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« Information des étrangers sans titre

au regard de leurs droits

« Art. R. 8252-1.-Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2.

« Section 2

« Le document d’information

« Art. R. 8252-2.-Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes :

« 1º Dans tous les cas :

« a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1º et 2º de l’article L. 8252-2 ;

« b) L’obligation qui incombe à l’employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d’emploi dans l’entreprise ;

« c) La possibilité, lorsqu’il est placé dans l’une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 8252-4, d’obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud’homale aux fins d’obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment par l’intermédiaire d’une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 8255-1 ;

« e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud’homale afin de réclamer des dommages et intérêts s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre des dispositions de l’article L. 8252-2 ;

« f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2º En outre, l’indication de l’indemnité forfaitaire mentionnée au 2º de l’article L. 8252-2 ou celle prévue par l’article L. 8223-1, en cas d’emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

« Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l’immigration. »


Article 2

Après le quatrième alinéa de l’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du centre de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration. » 

 

Chapitre II : Paiement des créances salariales et indemnitaires dues au salarié étranger sans titre par l’employeur
Article 3

Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par la section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Modalités de paiement, de recouvrement et de versement

des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 8252-4.-L’organisme mentionné à l’article L. 8252-4 est l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Art. R. 8252-5.-Lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 a relevé une infraction à l’emploi d’étranger sans titre, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l’office informé des mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l’article L. 8252-2.

« Sous-section 2

« Paiement spontané par l’employeur des salaires

et indemnités dus au salarié étranger sans titre

« Art. R. 8252-6.-L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2.

« Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales.

« Art. R. 8252-7.-Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n’est déjà plus sur le territoire national, son employeur s’acquitte des sommes déterminées à l’article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel les reverse à l’intéressé.

« Sous-section 3

« Recouvrement forcé des salaires et indemnités

dus au salarié étranger sans titre

« Art. R. 8252-8.-Pour tout salarié étranger placé en rétention administrative, assigné à résidence ou qui ne se trouve plus sur le territoire national, le directeur général de l’office rappelle à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, qu’il doit, s’il ne s’est pas déjà acquitté des sommes mentionnées à l’article R. 8252-6, les verser sans délai sur un compte ouvert par l’office au nom du salarié étranger concerné.

« A défaut de règlement par l’employeur au terme du délai mentionné à l’article L. 8252-4, le directeur général émet à son encontre un titre exécutoire correspondant aux sommes dues en application de l’article L. 8252-2, pour permettre à l’agent comptable de l’office d’en effectuer le recouvrement. Le directeur général notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

« Le recouvrement des sommes mentionnées au présent article est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.

« Si le salarié étranger est toujours sur le territoire national, l’agent comptable de l’office reverse les sommes au salarié étranger concerné.

« Si le salarié étranger a quitté le territoire national, ces sommes sont transférées dans le pays où il est retourné ou a été reconduit afin qu’elles lui soient remises. Les frais d’envoi mentionnés au 3º de l’article L. 8252-2 sont mis à la charge de l’employeur.

« Art. R. 8252-9.-Si, dans la situation du salarié étranger mentionnée à l’article R. 8252-8, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre mentionné à l’article L. 8254-2, il informe le donneur d’ordre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, qu’il doit verser les sommes dues sur un compte ouvert par l’office au nom du salarié étranger concerné.

« A défaut de règlement par le donneur d’ordre au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 8252-8.

« Sous-section 4

« Recouvrement des sommes dues au salarié étranger

sans titre sur décision judiciaire

« Paragraphe 1er

« Dispositions générales

« Art. R. 8252-10.-Lorsque la juridiction statuant en matière prud’homale, saisie par un salarié étranger sans titre ou son représentant, en application de l’article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l’employeur ou le donneur d’ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Art. R. 8252-11.-Lorsqu’une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8254-2-2.

« Paragraphe 2

« Intervention de l’Office français de l’immigration

et de l’intégration saisi sur décision judiciaire

« Art. R. 8252-12.-Lorsque le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est saisi d’une décision judiciaire mentionnée à l’article R. 8252-10, il enjoint la personne condamnée de verser ces sommes sur un compte ouvert au nom du salarié étranger concerné, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

« A défaut de règlement par la personne condamnée au terme du délai fixé dans la décision mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant sa notification, il est procédé dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 8252-8.

« Art. R. 8252-13.-Lorsque le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est saisi d’une décision pénale mentionnée à l’article R. 8252-11, il met en œuvre dans les mêmes conditions la procédure prévue à l’article R. 8252-8. » 



Chapitre III : Sanctions administratives
Article 4

I. ― Les articles D. 8272-1 et D. 8272-2 du code du travail sont abrogés.

II. ― Il est créé au chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie (partie réglementaire) du code du travail les sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« Refus d’attribution

et remboursement des aides publiques

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. D. 8272-1.-Pour l’application de l’article L. 8272-1, l’autorité compétente est l’autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d’accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :

« 1º Contrat d’apprentissage ;

« 2º Contrat unique d’insertion ;

« 3º Contrat de professionnalisation ;

« 4º Prime à la création d’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 5º Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 6º Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.

« Art. D. 8272-2.-Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l’autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l’autorité mentionnée à l’article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.

« Sous-section 2

« Refus des aides publiques

« Art. D. 8272-3.-Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande pour l’une des aides mentionnées à l’article D. 8272-1, elle vérifie si le demandeur a été verbalisé pour l’une des infractions constitutives du travail illégal prévues à l’article L. 8211-1, dans les douze mois précédant sa demande, auprès du préfet mentionné à l’article D. 8272-2.

« Art. D. 8272-4.-Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide sollicitée. Elle informe alors l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

« A l’expiration du délai fixé, l’autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, de ne pas lui attribuer l’aide sollicitée pendant une durée maximale de cinq ans qu’elle détermine en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet.

« Sous-section 3

« Remboursement des aides publiques

« Art. D. 8272-5.-Au vu des informations qui lui sont transmises sur la verbalisation d’une entreprise ou de son responsable de droit ou de fait, le préfet mentionné à l’article D. 8272-2 informe les autorités compétentes gestionnaires des aides mentionnées à l’article D. 8272-1 qu’elles peuvent enjoindre l’entreprise de rembourser tout ou partie des aides versées au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction.

« Art. D. 8272-6.-Si l’autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l’article L. 8272-1, elle informe l’entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

« A l’expiration du délai fixé, l’autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet.

« Section 2

« Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 8272-7.-Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent.

« Sous-section 2

« Fermeture administrative

« Art. R. 8272-8.-Si le préfet décide d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière.

« Si le préfet décide que la fermeture s’accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l’employeur, utilisés dans le secteur d’activité dont relève l’établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.

« Art. R. 8272-9.-Lorsque l’activité de l’employeur mis en cause s’exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l’établissement mis en cause, ou, à Paris, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l’établissement employeur dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 8272-8.

« Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, décidée par le préfet du département dans le ressort duquel a été constatée l’infraction, ou, à Paris, le préfet de police, prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site concerné, après avis du maître d’ouvrage le cas échéant ou, à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l’arrêt de l’activité de l’entreprise mise en cause.

« La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du chantier.

« Sous-section 3

« Exclusion des contrats administratifs

« Art. R. 8272-10.-Si le préfet décide d’appliquer à l’employeur la sanction prévue à l’article L. 8272-4, il tient compte, pour déterminer la durée de cette exclusion, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière.

« Art. R. 8272-11.-Lorsqu’il est prononcé une décision d’exclusion temporaire à l’encontre d’une entreprise, cette décision vaut pour l’entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. »



Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer et d’entrée en vigueur
Article 5

Outre l’application de plein droit des articles 1er, 3 à 5 du présent décret, l’article 2 est également applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application de l’article 4, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’Etat ».


Article 6

Pour l’application de l’article 4 du présent décret, sont prises en compte les infractions survenues postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.


Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 novembre 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand


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