2011

Décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 - Texte no 32

Le 10 novembre 2011 - JORF nº 0261 du 10 novembre 2011 - Texte nº 32

DECRET
Décret nº 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

NOR : IOCS1101081D


Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.

Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.

Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.

Notice : une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l’Union européenne en vue d’harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Le présent décret en assure la transposition. Pour les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra ainsi faire l’objet, à échéance, d’un renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. De plus, le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à deux roues ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Il renforce enfin le principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et de l’utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d’âge et en prenant en compte de manière accrue l’expérience des conducteurs.

Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret permet d’assurer la transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 19 novembre 2010 et 28 septembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1

Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 18.


Article 2

Le III de l’article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l’article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :

1º Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière ;

2º Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7.

La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 3

1º Le I de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d’au moins seize ans. » ;

2º Le II de l’article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d’un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

3º Le V est supprimé.


Article 4

Après le I de l’article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu’il suit :

1º Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l’article R. 221-10 ;

2º Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »


Article 5

L’article R. 221-3 est modifié comme suit :

1º Au premier alinéa, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière » ;

2º Après le premier alinéa, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l’épreuve pratique de la catégorie A peut être remplacée par le suivi d’une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins » ;

3º Au troisième alinéa, après les mots : « Le permis de conduire », sont insérés les mots : « à l’exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, », et les mots : « du ministre chargé de la sécurité routière » sont supprimés ;

4º Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d’application du présent article. »


Article 6

L’article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-4. - I. ― Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

Catégorie A1 :

Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm³, d’une puissance n’excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;

Tricycles à moteur d’une puissance maximale de 15 kilowatts.

Catégorie A2 :

Motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus du double de sa puissance.

Catégorie A :

Motocyclettes avec ou sans side-car ;

Tricycles à moteur d’une puissance supérieure à 15 kilowatts.

Catégorie B1 :

Véhicules de la catégorie L7e.

Catégorie B :

Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l’ensemble n’excède pas 4 250 kilogrammes ;

Catégorie C1 :

Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie C :

Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D1 :

Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d’une longueur n’excédant pas huit mètres.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D :

Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie BE :

Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n’excédant pas 3 500 kilogrammes.

Catégorie C1E :

Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.

Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.

Catégorie CE :

Véhicules relevant de la catégorie C attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

Catégorie D1E :

Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

Catégorie DE :

Véhicules relevant de la catégorie D attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.

II. ― Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du véhicule.

III. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont échangés contre un nouveau modèle de permis de conduire autorisant la conduite des mêmes véhicules avant le 19 janvier 2033.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions et les délais dans lesquels ces échanges sont réalisés. »


Article 7

L’article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-5. - Les conditions minimales requises pour l’obtention du permis de conduire sont les suivantes :

« 1º Etre âgé(e) :

« ― de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

« ― de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

« ― de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;

« ― de vingt et un ans révolus pour le conducteur d’un tricycle à moteur d’une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

« ― de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l’âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret nº 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

« ― de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l’âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret nº 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

« La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d’âge ;

« 2º Etre titulaire :

« a) Pour la première obtention du permis de conduire, s’agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière ;

« b) En outre :

« ― pour l’obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

« ― pour l’obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

« ― pour l’obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

« ― pour l’obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

« ― pour l’obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. »


Article 8

L’article R. 221-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-6. - Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »


Article 9

L’article R. 221-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-7. - La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite, le cas échéant avec ou sans side-car, des véhicules suivants : cyclomoteurs, motocyclettes légères, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles légers à moteur.

La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE.

La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.

La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire. »


Article 10

L’article R. 221-8 est modifié comme suit :

1º Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La catégorie A du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 n’autorise que la conduite des motocyclettes relevant de la catégorie A2 du permis de conduire si le conducteur est titulaire de cette catégorie A depuis moins de deux ans. Cette restriction d’usage est levée si le conducteur est âgé de plus de 21 ans ».

Les catégories A et B ainsi que la sous-catégorie A1 du permis de conduire délivrées avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

La sous-catégorie B1 du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). » ;

2º Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d’un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu’il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7.

Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d’une pratique de la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d’un document délivré par l’assureur et attestant la souscription d’une assurance couvrant l’usage d’un tel véhicule au cours de la période considérée » ;

3º Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des ensembles composés d’un véhicule et d’une remorque ayant un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3 500 kilogrammes mais ne dépassent pas 4 250 kilogrammes sous réserve du respect des conditions suivantes :

― le titulaire du permis a suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

― la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 750 kilogrammes ;

― le véhicule tractant relève de la catégorie B. » ;

4º Au IV, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».


Article 11

L’article R. 221-9 est modifié comme suit :

1º Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l’expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports » ;

2º Il est inséré après le II un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. » ;

3º Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l’examen a été subi sur un véhicule d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l’expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports » ;

4º Il est inséré après le V un VI ainsi rédigé :

« VI. ― La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes. »


Article 12

L’article R. 221-10 est modifié comme suit :

1º Au I, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière » ;

2º Aux I et II, les mots : « catégories A » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2, A, B1 » ;

3º Au II, les mots : « catégories C, D et E » sont remplacés par les mots : « catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE » et les mots : « d’une visite médicale favorable » par les mots : « d’un avis médical favorable ».


Article 13

L’article R. 221-11 est modifié comme suit :

1º Au 2º du I, les mots : « de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des catégories D1, D, D1E ou DE » ;

2º Au IV, les mots : « catégories A » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2, A, B1 ».


Article 14

L’article R. 222-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 222-8. - Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à leur obtention, d’obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les épreuves prévues à l’article R. 221-3. »


Article 15

L’article R. 224-20 est modifié comme suit :

1º Au premier alinéa, les mots : « subir à nouveau les épreuves prévues » sont remplacés par les mots : « répondre à nouveau aux conditions fixées » ;

2º Au second alinéa, après les mots : « l’épreuve pratique » sont insérés les mots : « ou la formation prévue à l’article R. 221-3 ».


Article 16

Le 3º du I de l’article R. 233-1 est supprimé.


Article 17

I. ― L’article R. 221-3 peut être modifié par décret. Il devient l’article D. 221-3.

II. ― Dans l’ensemble du code de la route, les mentions des articles R. 221-3 et R. 222-8 sont respectivement remplacées par celles des articles D. 221-3 et D. 222-8.


Article 18

I. ― Les dispositions des articles R. 211-1, R. 211-2, R. 221-1, D. 221-3, R. 221-4 à R. 221-11, D. 222-8, R. 224-20 et R. 233-1, dans leur rédaction issue des articles 2 à 16 du présent décret, entreront en vigueur le 19 janvier 2013.

II. ― L’article R. 431-4 est abrogé à compter du 19 janvier 2013.


Article 19

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 novembre 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre auprès de la ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani