2011

Décret no 2011-1265 du 11 octobre 2011 - Texte no 13

Le Le 12 octobre 2011 - JORF nº 0237 du 12 octobre 2011 - Texte nº 13

DECRET
Décret nº 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d’évaluation

NOR: IOCN1119334D


Publics concernés : étrangers demandant l’acquisition de la nationalité française (naturalisation, mariage), administration de l’Etat.

Objet : le décret détermine le niveau de connaissance de la langue française requis pour acquérir la nationalité française par naturalisation ou par déclaration à raison du mariage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : d’une part, le décret fixe le niveau de connaissance du français requis pour acquérir la nationalité française. Il faut comprendre les points essentiels du langage nécessaires à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et être capable d’un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt (cela correspond au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe). D’autre part, il modifie la méthode d’évaluation du niveau de langue du postulant : désormais, le niveau de langue ne sera plus évalué au cours d’un entretien individuel par un agent de préfecture mais il appartiendra à l’étranger d’en justifier par la production d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par un organisme reconnu par l’Etat ou par un prestataire agréé.

Références : ce décret est pris pour l’application des articles 2 et 3 de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;

Vu le décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :
 

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la section 2 du titre II du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 relative aux déclarations de nationalité à raison du mariage

Article 1

La section 2 du titre II du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.


Article 2

L’article 14 est remplacé par les articles 14 et 14-1 ci-après :

« Art. 14. - Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques “écouter”, “prendre part à une conversation” et “s’exprimer oralement en continu” du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.

« Un arrêté ministériel précise, pour les déclarants qui ne produisent pas de diplôme justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l’Etat comme aptes à assurer une formation “français langue d’intégration”. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations.

« Art. 14-1. - Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

« 1° Une copie intégrale de son acte de naissance ;

« 2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger ;

« 3° Une attestation sur l’honneur des deux époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints ;

« 4° Un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ;

« 5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

« 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger ;

« 7° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

« 8° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

« 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l’article 14 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l’arrêté mentionné au second alinéa du même article.

« Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 15. »


Article 3

A l’article 15 :

1° Au premier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, » et les mots : « à évaluer, selon sa condition, le degré de connaissance de la langue française du déclarant, lors d’un entretien individuel donnant lieu à un compte rendu » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 14-1 font l’objet d’un entretien individuel destiné à s’assurer qu’elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 14. » 

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le titre V du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux demandes de naturalisation et de réintégration

Article 4

Le titre V du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret.


Article 5

L’article 37 est remplacé par les articles 37 et 37-1 ci-après :

« Art. 37. - Pour l’application de l’article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques “écouter”, “prendre part à une conversation” et “s’exprimer oralement en continu” du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.

« Un arrêté ministériel précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l’Etat comme aptes à assurer une formation “français langue d’intégration”. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations.

« Art. 37-1. - La demande est accompagnée des pièces suivantes :

« 1° Une copie intégrale de l’acte de naissance ;

« 2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

« 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande ;

« 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu’il remplit les conditions posées à cet article ;

« 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

« 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

« 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

« 8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ;

« 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l’article 37 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l’arrêté mentionné au second alinéa du même article.

« Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 41.

« Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original.

« Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant cette production.

« Le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. »


Article 6

A l’article 41 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37. »


Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 sur tout le territoire de la République.

Les déclarations souscrites sur le fondement de l’article 21-2 du code civil avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.


Article 8

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 octobre 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant


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