2011

Décret no 2011-1246 du 6 octobre 2011 - Texte no 2

Le 13 octobre 2011 - JORF nº0234 du 8 octobre 2011 - Texte nº 2

DECRET
Décret nº 2011-1246 du 6 octobre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique (ensemble deux annexes), signé à Paris le 22 octobre 2008 (1)

NOR : MAEJ1123561D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret nº 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique (ensemble deux annexes), signé à Paris le 22 octobre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 2

Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Annexe - A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après dénommés « les Parties »),

CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social ;

RECONNAISSANT que les Parties mènent des activités de recherche et de technologie dans divers domaines d’intérêt commun, et qu’il est de leur intérêt mutuel que chacune d’entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur la base de la réciprocité ;

DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permette d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, et d’encourager l’application des résultats d’une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux ;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1er

Objectif

Les Parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique, à l’exception de celles concernant la défense et la sécurité nationale. 


Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord :

(a) On entend par « Activité de coopération » les activités que les Parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent Accord ;

(b) On entend par « informations » les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement issus d’activités de coopération, ainsi que toutes autres données en rapport avec des activités de coopération ;

(c) Le terme de « propriété intellectuelle » inclut les objets définis dans l’article 2 de la convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, et peut inclure d’autres objets comme convenu par les Parties ;

(d) On entend par « participants » une Partie, ses agences gouvernementales et, en coordination avec de telles agences gouvernementales, toute autre entité fédérale ou non fédérale, entité du secteur privé, ou institution académique intéressées participant à l’activité de coopération ;

(e) Le terme de « science » inclut tous les domaines de la recherche.


Article 3

Principes

Les activités de coopération sont conduites selon les principes suivants :

(a) L’avantage mutuel, fondé sur un équilibre global des bénéfices ;

(b) Les opportunités réciproques de s’engager dans des activités de coopération ;

(c) Un traitement équitable et juste pour les participants ;

(d) L’échange en temps opportun d’informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération.


Article 4

Champ de la coopération

(a) Les Parties privilégient les collaborations susceptibles de conduire à des progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de recherche que toutes deux considèrent comme prioritaires.

(b) Les Parties peuvent mener conjointement des activités de coopération avec des tiers.


Article 5

Modalités des activités de coopération

(a) Conformément aux législations nationales applicables, les Parties promeuvent, dans toute la mesure du possible, l’engagement des participants dans des activités de coopération aux termes du présent Accord, en vue de leur offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques.

(b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes :

1. projets de recherche coordonnés ;

2. groupes de travail conjoints ;

3. études conjointes ;

4. organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums et ateliers scientifiques ;

5. formation de chercheurs et d’experts techniques ;

6. échange ou partage d’équipement et de matériels ;

7. visites et échange de chercheurs, ingénieurs ou d’autres personnels appropriés ;

8. échanges d’informations scientifiques et technologiques ainsi que d’informations concernant les pratiques, les législations et les programmes en rapport avec la coopération dans le cadre du présent Accord.


Article 6

Coordination, facilitation et mise en œuvre des activités de coopération

(a) La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent Accord au nom de la France sont assurées par la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère des affaires étrangères et européennes. La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent Accord sont assurées au nom des Etats-Unis par l’« Office of Science and Technology Cooperation » du bureau des Océans et des Affaires scientifiques et environnementales du département d’Etat. Les Parties conviennent de se concerter à échéance régulière et lorsque l’une d’entre elles le demande, pour traiter de la mise en œuvre du présent Accord et du développement de leur coopération.

(b) Chaque partie nomme également un Coordinateur afin de gérer les affaires administratives et, en fonction des besoins, surveiller et coordonner les activités menées dans le cadre du présent Accord.

(c) En outre, chaque Partie désigne un point de contact qui notifie et approuve les demandes d’autorisation d’accès aux eaux sous la juridiction nationale dans le cadre de la recherche scientifique, et étudie ces demandes avec diligence, en prenant en compte l’importance de ces activités pour le progrès des connaissances scientifiques.

(d) Les agences gouvernementales des Parties peuvent conclure, dans le cadre du présent Accord, des accords ou des arrangements de mise en œuvre en fonction des besoins dans divers domaines de la science, de la technologie et de l’ingénierie. Ces accords ou arrangements de mise en œuvre couvrent, en fonction des besoins, la coopération, les procédures régissant l’échange de personnels ou de participants aux programmes, les procédures de transfert et d’utilisation de matériel, d’équipements et de fonds, et autres questions pertinentes.

(e) Les Parties encouragent et facilitent, le cas échéant, le développement des contacts directs et la coopération entre les agences gouvernementales, les universités, les centres de recherche, les instituts, les entreprises du secteur privé et autres entités des deux pays. Les Parties peuvent désigner d’autres entités, y compris des universités, des centres de recherche, des institutions et des entreprises du secteur privé pour mener à bien les activités dans le cadre du présent Accord.


Article 7

Comité mixte

(a) Dans l’exercice de leur responsabilité conformément à l’Article 6 (a), les Parties établissent un comité mixte chargé de coordonner, faciliter et analyser les activités de coopération dans le cadre du présent Accord, composé de représentants désignés par les Parties. Le Comité mixte est coprésidé par un représentant désigné du ministère français des affaires étrangères et européennes et un représentant désigné du département d’état du gouvernement des Etats-Unis. Le Comité mixte peut organiser, en tant que de besoin, des consultations sur des questions scientifiques et technologiques générales, échanger des informations, créer des groupes de travail ou consulter des experts et œuvrer par tout autre moyen que ce soit à améliorer la compréhension mutuelle des activités et des programmes des Parties dans le domaine scientifique et technologique. Le Comité mixte se réunit à échéances régulières pour évoquer les objectifs communs et la mise en œuvre du présent Accord. Les réunions des membres du Comité mixte se tiennent alternativement en France et aux Etats-Unis, sauf si les Parties en conviennent autrement.

(b) Les fonctions du Comité mixte sont notamment les suivantes :

1. identifier les domaines d’intérêt commun ;

2. superviser et recommander des activités à mener dans le cadre du présent Accord ;

3. conseiller les Parties sur les moyens d’améliorer la coopération, conformément aux principes énoncés dans le présent Accord ;

4. évaluer l’efficacité et l’effectivité de l’application de l’Accord ;

5. rendre compte périodiquement aux Parties des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord.


Article 8

Financement et questions juridiques

(a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité des fonds, ressources et personnels alloués à ces fins et conformément aux législations nationales applicables des Parties. Les fonds gouvernementaux sont affectés par le Congrès, pour la Partie américaine, et approuvés par le Parlement, pour la Partie française.

(b) En règle générale, chaque Partie, agence gouvernementale ou participant prend en charge les coûts liés à son propre personnel ou à celui de ses participants engagés dans les activités de coopération menées dans le cadre de cet Accord. Toutefois, dans le cadre d’une activité spécifique, une Partie, une agence gouvernementale ou un participant peuvent convenir de prendre à sa charge les coûts des participants de l’autre Partie.


Article 9

Entrée et sortie du personnel et des équipements

(a) Chaque Partie prend toutes les dispositions raisonables et fait de son mieux, dans les limites de la législation applicable, pour faciliter l’entrée et la sortie de son territoire au personnel, au matériel, aux informations scientifiques et techniques et aux équipements engagés ou utilisés dans le cadre des activités de coopération relevant du présent Accord.

(b) Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, sur son territoire, tous les participants prenant part aux activités de coopération relevant du présent Accord ont accès aux infrastructures et aux personnes qui leurs sont nécessaires.

(c) Chaque Partie s’efforce, dans le respect de sa législation nationale, d’obtenir l’entrée hors taxe des matériels et des équipements qui relèvent de la coopération scientifique et technologique menée dans le cadre du présent Accord.


Article 10

Traitement de l’information et propriété intellectuelle

(a) Les informations scientifiques et technologiques non propriétaires issues de la coopération dans le cadre du présent Accord sont, sauf accord contraire des Parties, mises à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les voies usuelles et conformément aux lois applicables des Parties et aux procédures habituelles des agences gouvernementales participantes.

(b) Le traitement de la propriété intellectuelle créée ou fournie au cours d’activités de coopération dans le cadre du présent Accord, défini dans cet article et dans l’Annexe I, s’applique à toutes les activités menées dans le cadre du présent Accord, sauf accord contraire écrit des Parties.

(c) Dans le cas où une information propriétaire, identifiée comme « confidentiel affaire » dans des délais appropriés, est communiquée ou créée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties et ses participants concernés la protègent conformément aux législations nationales et aux pratiques administratives appropriées. Des informations peuvent être considérées comme « confidentiel affaire » si une personne peut tirer de leur possession un bénéfice d’ordre économique ou un avantage concurrentiel sur les personnes qui ne les détiennent pas et que ces informations ne sont pas de notoriété publique ou ne sont pas publiquement disponibles auprès d’autres sources et que leur détenteur n’a pas auparavant rendu ces informations accessibles sans imposer, en temps utile, une obligation de confidentialité.

(d) Les informations identifiées comme « confidentiel affaire » par une Partie, ou un participant et transmises en tant que telles à l’autre Partie ou à l’un de ses participants, sont utilisées uniquement aux fins des activités de coopération dans le cadre du présent Accord, sauf accord contraire du ou des participant(s) qui ont fourni ou créé cette information confidentielle. Nonobstant ces conditions d’utilisation, un employé de l’une des Parties peut transmettre à ses supérieurs hiérarchiques les résultats de recherches issues d’une coopération dans le cadre d’une procédure d’évaluation de ses performances professionnelles. Un personnel d’un participant peut dévoiler des informations « confidentiel affaire » devant un jury dans le cadre d’une soutenance de thèse de doctorat, dans la mesure où cette communication est limitée aux seuls membres du jury et autres responsables impliqués dans le processus d’attribution du diplôme et que ces personnes sont astreintes à un devoir de confidentialité.

(e) Les obligations de sécurité relatives à l’exportation des informations ou des équipements dont l’exportation est contrôlée dans le cadre du présent Accord figurent en Annexe II.


Article 11

Autres accords et dispositions transitoires

(a) Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’autres accords entre les Parties ni à aucun accord ou entente existant entre l’une des Parties et des tiers.

(b) Les Annexes I et II font partie du présent Accord.


Article 12

Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges

(a) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des Parties notifie à l’autre par écrit l’accomplissement de ses procédures internes applicables.

(b) Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L’expiration ou la dénonciation du présent Accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit Accord, ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu de l’article 10 et des Annexes I et II.

(c) Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties.

(d) Toute question ou tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé par accord amiable entre les Parties.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.


FAIT à Paris, en deux exemplaires, le 22 octobre deux mille huit en langues française et anglaise, chacun des textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Valérie Pécresse
Ministre
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique :
Arden Bement
Directeur de la National
Science Foundation



A N N E X E  I
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. ― Obligation générale

Les Parties veillent à la protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent Accord et des arrangements ou accords de mise en œuvre relevant de cet Accord. Les droits de propriété intellectuelle afférents sont attribués conformément à la présente Annexe.


II. - Champ d’application

A. La présente Annexe est applicable à toutes les activités de coopération entreprises en vertu du présent Accord, sauf disposition expresse contraire des Parties ou de leurs représentants.

B. Aux fins du présent Accord, le terme de « propriété intellectuelle » est employé au sens de la définition de l’article 2 de la Convention Instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, définition qui peut être élargie par accord entre les Parties.

C. Chaque Partie veille, via des contrats avec ses participants ou, en tant que de besoin, d’autres moyens juridiques, à ce que l’autre Partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente Annexe. Cette Annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à la répartition des droits entre une Partie et ses ressortissants, qui est déterminée par les lois et usages de cette Partie.

D. Sauf disposition contraire dans le présent Accord, les litiges concernant la propriété intellectuelle au titre du présent Accord sont résolus par le biais de discussions entre les institutions participantes concernées ou, si nécessaire, entre les Parties ou leurs représentants. D’un commun accord entre les Parties, un litige est soumis à un tribunal arbitral en vue d’un arbitrage contraignant conformément aux règles de droit international applicables. Sauf accord contraire écrit entre les Parties ou leurs représentants, les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) s’appliquent.

E. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations découlant de la présente Annexe. 


III. - Attribution des droits

A. Chaque Partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance dans tous les pays pour traduire, reproduire et diffuser publiquement des articles de revues, rapports et ouvrages scientifiques et techniques directement issus de la coopération menée dans le cadre du présent Accord. Tous les exemplaires, diffusés publiquement, d’une œuvre protégée par droit d’auteur et relevant du présent article doivent mentionner les noms des auteurs de l’œuvre, à moins qu’un des auteurs ne refuse explicitement d’être cité. Chaque Partie ou ses participants a le droit de réviser une traduction avant sa diffusion publique.

B. Les droits concernant toutes les formes de propriété intellectuelle, autres que ceux décrits au paragraphe III A ci-dessus, sont attribués comme suit :

(1) Les chercheurs visiteurs reçoivent des droits, prix, primes et redevances conformément aux règles de l’institution d’accueil. En outre, chaque chercheur visiteur créateur peut prétendre au traitement national concernant les droits, prix, primes et redevances, conformément aux règles de l’institution d’accueil.

(2) (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou parrainées par une Partie au cours d’activités de coopération autres que celles décrites au paragraphe III B (1), appartient à cette Partie. La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou parrainées par les deux Parties est la propriété conjointe des deux Parties. En outre, chaque auteur a droit aux prix, primes et redevances, conformément aux règles de l’institution qui l’emploie ou le parraine.

(b) Sauf stipulation contraire des Parties, chacune des Parties a le droit, sur son territoire, d’exploiter ou de conférer des licences sur la propriété intellectuelle créée au cours des activités de coopération.

(c) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée au cours de la recherche conjointe, les Parties ou leurs participants concernés élaborent conjointement un plan de gestion technologique, avant le début de leur coopération dans des domaines de recherche pouvant rapidement mener à des applications industrielles, ou dans des délais raisonnables à compter du moment où une Partie prend conscience de la création de propriété intellectuelle.

(i) On entend par « recherche conjointe » la recherche effectuée avec le soutien financier d’une ou des deux Parties, et impliquant la collaboration à la fois de participants des Etats-Unis d’Amérique et de France, et est désignée par écrit comme recherche conjointe par les Parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques, ou, dans le cas d’un financement apporté uniquement par une Partie, par cette Partie et les participants au projet. Si la recherche n’est pas désignée comme recherche conjointe, l’attribution des droits de propriété intellectuelle se fait conformément au paragraphe III B (1) pour les chercheurs visiteurs, et conformément au paragraphe III B (2) (a) pour toutes les autres recherches.

(ii) Le plan de gestion technologique prend en compte les contributions relatives des Parties et de leurs participants, les avantages de licences exclusives et non-exclusives par territoire ou domaines d’application, les conditions imposées par les lois nationales des Parties, ou d’autres facteurs jugés appropriés. Si nécessaire, le plan de gestion technologique est amendé conjointement avec l’approbation des deux Parties ou de leurs participants.

(iii) Si les Parties ou leurs participants ne peuvent parvenir à un accord sur un plan conjoint de gestion technologique dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à compter du moment où une Partie prend conscience de la création de propriété intellectuelle en cause, chacune des Parties peut désigner un co-titulaire exclusif d’une licence mondiale sur ladite propriété intellectuelle. Chaque Partie notifie l’autre deux mois avant de procéder à la désignation en application de ce paragraphe.

(3) Les droits d’une Partie en dehors de son territoire sont déterminés par accord mutuel, considérant les contributions relatives des Parties et de leurs participants aux activités de coopération, le degré d’engagement dans l’obtention de protections juridiques et d’accords de licence pour la propriété intellectuelle, ainsi que d’autres facteurs jugés appropriés.

(4) Si une des deux Parties ou leurs participants concernés estiment qu’un projet particulier pourrait aboutir ou a abouti à la création de propriété intellectuelle qui n’est pas protégée par les lois de l’autre Partie, les institutions participantes concernées, ou, si nécessaire, les Parties ou leurs représentants, engagent sans délai des discussions en vue de déterminer l’attribution des droits sur ladite propriété intellectuelle. En attendant la résolution de la question, la propriété intellectuelle ne peut être exploitée commercialement sauf d’un commun accord. Les litiges concernant les droits sur toute propriété intellectuelle non protégée par les lois d’une Partie sont résolus conformément aux dispositions de l’article II D. Les créateurs de la propriété intellectuelle ont néanmoins droit aux prix, primes et redevances conformément aux dispositions du paragraphe III B (2) (a).

(5) Pour chaque invention issue d’une activité de coopération, la Partie qui emploie ou parraine le ou les inventeur(s) révèle immédiatement l’invention à l’autre Partie et fournit toute documentation et information nécessaires pour permettre à l’autre Partie d’établir les droits qui lui reviennent. Afin de protéger ses droits sur une invention, l’une des Parties peut demander par écrit à l’autre Partie de reporter la publication ou la divulgation publique d’une telle documentation ou information. Ce report n’excède pas un délai raisonnable, nécessaire à la protection des droits d’invention. 



A N N E X E  I I
OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ

I. - Protection de l’information

Sauf stipulé différemment par les Parties dans des accords ou arrangements de mise en œuvre de cet Accord, aucune information ou équipement nécessitant une protection dans l’intérêt de la défense nationale ou des relations extérieures de l’une des deux Parties et protégés conformément aux législations nationales de protection des informations classifiées, n’est fourni dans le cadre du présent Accord. Dans le cas où une information ou un équipement nécessitant une telle protection est identifié au cours des activités de coopération entreprises dans le cadre du présent Accord, les responsables appropriés sont immédiatement avisés et les Parties se concertent afin de déterminer le besoin et le niveau de protection adéquat accordé à ladite information ou audit équipement.


II. - Transfert de technologie

Le transfert entre la France et les Etats-Unis d’information ou d’équipement non classifiés mais dont l’exportation est contrôlée, doit être effectué conformément aux législations nationales de chacune des Partie dans le but d’éviter le transfert ou la retransmission non autorisée de ladite information ou dudit équipement, fournis ou produits dans le cadre du présent Accord. Si l’une des Parties l’estime nécessaire, des dispositions précises pour la prévention du transfert ou de la retransmission non autorisée de ladite information ou dudit équipement, ainsi que toute information ou équipement qui en est issus, sont incorporées dans les contrats ou dans les accords ou arrangements de mise en œuvre du présent Accord. Les Parties identifient l’information et l’équipement contrôlés à l’exportation ainsi que toute restriction sur l’usage ou le transfert ultérieur de ladite information ou dudit équipement.


Fait le 6 octobre 2011.

 

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 novembre 2010.


Télécharger le PDF : décret nº 2011-1246 du 6 octobre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique (ensemble deux annexes), signé à Paris le 22 octobre 2008 - NOR : MAEJ1123561D