Décret no 2010-1436 du 19 novembre 2010 - Texte no 20
Le 22 novembre 2010 - JORF nº 0270 du 21 novembre 2010 - Texte nº 20
DECRET
Décret nº 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance nº 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie
NOR : OMEO1012453D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 355 ;
Vu la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 14 et 14-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 ;
Vu le décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DROIT AU SÉJOUR
CHAPITRE IER : ENTRÉE EN NOUVELLE CALÉDONIE
Article 1
Tout citoyen de l'Union européenne muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis en Nouvelle-Calédonie, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ressortissant d'un Etat tiers, est admis en Nouvelle-Calédonie à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
Article 2
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa du I et au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article 1er tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en Nouvelle-Calédonie, avant de procéder à leur refoulement.
CHAPITRE II : SÉJOUR D'UNE DURÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À TROIS MOIS
Article 3
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le régime d'assistance sociale applicable localement, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée ont le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article 1er du présent décret pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE III : SÉJOUR D'UNE DURÉE SUPERIEURE À TROIS MOIS
Article 4
Pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois, les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée en Nouvelle-Calédonie par l'article 1er du présent décret.
L'assurance mentionnée au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
Les ressortissants de l'Union européenne entrés en Nouvelle-Calédonie pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Article 5
Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.
CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SÉJOUR
Article 6
I. - Les ressortissants mentionnés au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée conservent leur droit au séjour :
II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
Article 7
Les ressortissants mentionnés au 4º et 5º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
Article 8
Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
Article 9
En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SÉJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 10
Les ressortissants mentionnés au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que :
Article 11
Les ressortissants mentionnés au 2º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Non actif ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
Article 12
Les ressortissants mentionnés au 3º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Etudiant ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
Article 13
Les membres de famille mentionnés aux 4º et 5º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article 1er, un justificatif de leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent ainsi qu'un justificatif du droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné au I de l'article 14 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Article 14
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée en Nouvelle-Calédonie leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE SOUMIS À DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MÊMES ÉTATS OU D'ÉTAT TIERS
Article 15
La carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées au II de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2002 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 10 du présent décret. Elle porte selon les cas la mention : « CE. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
La carte de séjour des membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article 13 ou par l'article 14 du présent décret selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
TITRE II : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
Article 16
Les ressortissants mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent porte la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 17
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 18
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
Article 19
I. - Le ressortissant mentionné au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui cesse son activité professionnelle sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1º, 2º et 3º ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
Article 20
Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
TITRE III : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR
Article 21
La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de titres de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de carte de séjour est accompagnée :
Article 22
Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République. Il porte la photographie de son titulaire.
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
Article 23
Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21.
Article 24
La carte de séjour est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Article 25
Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26
La notification d'une mesure d'expulsion comporte l'indication du délai imparti pour quitter la Nouvelle-Calédonie. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Article 27
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Article 28
Les articles 38 à 53 du décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 susvisé sont abrogés.
Article 29
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
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DECRET
Décret nº 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance nº 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie
NOR : OMEO1012453D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 355 ;
Vu la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 14 et 14-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 ;
Vu le décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DROIT AU SÉJOUR
CHAPITRE IER : ENTRÉE EN NOUVELLE CALÉDONIE
Article 1
Tout citoyen de l'Union européenne muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis en Nouvelle-Calédonie, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ressortissant d'un Etat tiers, est admis en Nouvelle-Calédonie à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
Article 2
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa du I et au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article 1er tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en Nouvelle-Calédonie, avant de procéder à leur refoulement.
CHAPITRE II : SÉJOUR D'UNE DURÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À TROIS MOIS
Article 3
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le régime d'assistance sociale applicable localement, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée ont le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article 1er du présent décret pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE III : SÉJOUR D'UNE DURÉE SUPERIEURE À TROIS MOIS
Article 4
Pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois, les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée en Nouvelle-Calédonie par l'article 1er du présent décret.
L'assurance mentionnée au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
Les ressortissants de l'Union européenne entrés en Nouvelle-Calédonie pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Article 5
Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue au II de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Le maire communique au haut-commissaire la copie des attestations qu'il a délivrées.
CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SÉJOUR
Article 6
I. - Les ressortissants mentionnés au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée conservent leur droit au séjour :
- S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
- S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ;
- S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure, à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
- S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
- S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement.
Article 7
Les ressortissants mentionnés au 4º et 5º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
- En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie ;
- En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Article 8
Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
- En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint à condition d'avoir établi leur résidence en Nouvelle-Calédonie en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
- En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
- Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont au moins un an en Nouvelle-Calédonie ;
- Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
- Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
- Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en Nouvelle-Calédonie et pour la durée nécessaire à son exercice.
Article 9
En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SÉJOUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 10
Les ressortissants mentionnés au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que :
- Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
- Pour les travailleurs non salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable.
Article 11
Les ressortissants mentionnés au 2º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Non actif ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
- Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
- Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
- Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Article 12
Les ressortissants mentionnés au 3º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Etudiant ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
- Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
- Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre, à titre principal, des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
- Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
- Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Article 13
Les membres de famille mentionnés aux 4º et 5º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article 1er, un justificatif de leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent ainsi qu'un justificatif du droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné au I de l'article 14 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Article 14
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée en Nouvelle-Calédonie leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE SOUMIS À DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MÊMES ÉTATS OU D'ÉTAT TIERS
Article 15
La carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées au II de l'article 14 de l'ordonnance du 26 avril 2002 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article 10 du présent décret. Elle porte selon les cas la mention : « CE. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
La carte de séjour des membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article 13 ou par l'article 14 du présent décret selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Membre de famille. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
TITRE II : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
Article 16
Les ressortissants mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent porte la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 17
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles » ou : « CE. - Séjour permanent. - Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 18
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
- Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
- Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
- Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
Article 19
I. - Le ressortissant mentionné au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui cesse son activité professionnelle sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
- Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
- A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
- A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
- A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
- Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, à condition de garder sa résidence en Nouvelle-Calédonie et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1º, 2º et 3º ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
Article 20
Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1º du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 14-1 de la même ordonnance :
- Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
- Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
- Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
TITRE III : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR
Article 21
La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de titres de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de carte de séjour est accompagnée :
- Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
- De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 22
Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République. Il porte la photographie de son titulaire.
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
Article 23
Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21.
Article 24
La carte de séjour est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Article 25
Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26
La notification d'une mesure d'expulsion comporte l'indication du délai imparti pour quitter la Nouvelle-Calédonie. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Article 27
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Article 28
Les articles 38 à 53 du décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 susvisé sont abrogés.
Article 29
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
Télécharger le PDF : décret nº 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article 14 de l’ordonnance nº 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie - NOR : OMEO1012453D