2010

Décret no 2010-725 du 29 juin 2010 - Texte no 75

Le 16 août 2010 - JORF nº 0149 du 30 juin 2010 - Texte nº 75

DECRET
Décret nº 2010-725 du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française

NOR : IMIK1009744D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code civil, notamment le titre Ier bis du livre Ier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-1 et R. 431-10 ;

Vu la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, notamment son article 27 ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment son titre V ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE V DU DECRET Nº 93 1362 DU 30 DECEMBRE 1993
Article 1

Le titre V du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.


Article 2

A l'article 35 :

1° La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « la demande » sont insérés les mots : « en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration » ;

3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative de la résidence habituelle, laquelle procède à la constitution du dossier. »


Article 3

A l'article 36, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d'examiner l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qu'elle peut juger nécessaire pour l'instruction de la demande. »


Article 4

L'article 41 devient l'article 40.


Article 5

L'article 43devient l'article 41.


Article 6

L'article 43est ainsi rétabli :

« Art. 43.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies.

« Dans la négative, il déclare la demande irrecevable.

« Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.

« La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

« Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. »


Article 7

Les articles 44 à 49 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 44.-Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

« Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

« La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

« Art. 45.-Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.

« Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.

« Art. 46.-Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

« Art. 47.-Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

« Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36.

« Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.

« Art. 48.-Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé.

« Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable.

« Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.

« Art. 49.-Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. »


CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8

Le code de justice administrative est ainsi modifié :
  1. Au début du deuxième alinéa de l'article R. 312-1 sont insérés les mots : « Sous les mêmes réserves » ;
  2. L'article R. 312-18 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993. »
  3. Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article R. 431-10-1 ainsi rédigé : « Art. R. 431-10-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993. »

Article 9

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2010 sur tout le territoire de la République.

Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française qui, à cette date, ont fait l'objet de la transmission prévue aux articles 44 et 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans leur rédaction antérieure au présent décret restent régies par ces dispositions.


Article 10

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2010.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux


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