2008

Décret no 2008-71 du 22 janvier 2008 - Texte nº 23

Le 11 août 2009 - JORF nº 0020 - du 24 janvier 2008 - Texte nº 23

DECRET
Décret nº 2008-71 du 22 janvier 2008 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière de sécurité publique, signé à Brasilia le 12 mars 1997 (1)

NOR : MAEJ0765447D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret nº 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret nº 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

Vu le décret nº 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

Vu le décret nº 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;

Vu le décret nº 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,

Décrète :


Article 1

L'accord de partenariat et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière de sécurité publique, signé à Brasilia le 12 mars 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E - A C C O R D
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Conscients du fait que la criminalité, le trafic des stupéfiants et le terrorisme constituent une menace croissante pour l'ordre et la sécurité publiques ;

Convaincus que ces phénomènes peuvent constituer un risque pour les institutions, la croissance et le développement économique, la stabilité politique et sociale comme pour la santé, le bien-être et l'intégrité physique de leurs citoyens ;

Soulignant l'importance de la coopération internationale dans la prévention et la répression de ces activités criminelles ;

Désireux de contribuer au développement et à l'approfondissement de leurs relations bilatérales dans un partenariat constructif et efficace ;

Souhaitant élargir et augmenter l'efficacité de leur coopération opérationnelle, scientifique et technique entre leurs organismes chargés de la sécurité publique ;

Respectueux des conventions internationales en vigueur,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Par le présent Accord, les Parties contractantes, dans le respect des législations nationales et de leurs compétences respectives, développent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité publique et se prêtent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
  • La criminalité transnationale organisée ;
  • Le trafic illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs ;
  • L'immigration irrégulière ;
  • Le terrorisme.
Ainsi, cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles à l'exécution des objectifs du présent Accord, parmi lesquels :
  • Le blanchiment d'argent ;
  • Le trafic d'armes ;
  • La sécurité des ports, aéroports et frontières ;
  • Le maintien de l'ordre public ;
  • La police technique et scientifique ;
  • La gestion, le recrutement, la sélection et la formation de personnels.


Article 2

Les Parties contractantes coopèrent à la prévention et à la répression de toutes les formes de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :

  1. Les Parties contractantes se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des infractions internationales, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention ou à la répression de telles infractions ;

  1. Chacune des Parties contractantes peut prendre à la demande de l'autre Partie les mesures policières prévues par sa législation nationale ;

  1. Cette coopération peut prendre la forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;

  1. Les Parties contractantes échangent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. A cet effet, chacune des Parties contractantes peut mettre à la disposition de l'autre des échantillons et des objets ainsi que les informations relatives à ceux-ci ;

  1. Les Parties contractantes échangent des informations sur les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale ;

  1. Chacune des Parties contractantes favorise l'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de prendre connaissance des moyens, méthodes et techniques modernes utilisés par l'autre Partie dans la lutte contre la criminalité internationale.


Article 3

Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties contractantes prennent des mesures coordonnées et procèdent à :

  1. Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise au regard de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la convention du 21 février 1971 et de la convention du 19 décembre 1988 ;

  1. Des échanges d'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de drogue ;

  1. Des échanges de résultats sur les recherches en criminalistique et criminologie menées par elles dans les domaines de trafic illicite de drogue et de l'abus de drogue ;

  1. Des échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire l'objet d'abus ;

  1. Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.


Article 4

Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures pour prévenir et combattre l'immigration irrégulière affectant leurs territoires respectifs.

Dans ce but, chaque Partie contractante coopère à l'identification, l'interpellation et la reconduite des immigrants irréguliers en provenance de son territoire, dans le respect des législations nationales.

Les Parties contractantes échangent de plus des informations sur les filières d'immigration illégale et sur la fraude documentaire.


Article 5

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties contractantes procèdent à :

  1. Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;

  1. Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des Parties contractantes et porte atteinte aux intérêts de l'autre Partie.

Article 6

Pour la bonne exécution des projets de coopération technique objets du présent Accord, les Parties contractantes prennent en considération :
  • La formation générale et spécialisée des personnels ;
  • Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
  • Le conseil technique ;
  • L'échange de documentation et d'études spécialisées.


Article 7

Les Parties contractantes élaborent une programmation annuelle indiquant les domaines prioritaires de la coopération technique à inscrire dans l'exercice suivant. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie, dans la limite de leurs ressources budgétaires.


Article 8

Pour assurer la mise en œuvre de cet accord, évaluer les actions entreprises, élaborer de nouvelles propositions, les représentants de la police fédérale du Brésil et de la police nationale française tiennent une réunion de travail annuelle, en alternance au Brésil et en France.


Article 9

Les Parties contractantes s'engagent à identifier, à définir et à établir conjointement les projets complémentaires techniques, scientifiques et d'équipement permettant d'atteindre les objectifs du présent Accord.

A cette fin, en cas de besoin, des accords spécifiques ou des arrangements techniques définissent les modalités de mise en œuvre des projets retenus.


Article 10

Si l'une des Parties contractantes, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut rejeter ladite demande. En cas de refus, la Partie requise s'engage à informer la Partie requérante des motifs de celui-ci.


Article 11

Les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :

  1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;

  1. La Partie destinataire de données nominative informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;

  1. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;

  1. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe la Partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;

  1. Toute personne, justifiant de son identité, a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;

  1. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire, même si le délai légal de la Partie destinataire n'est pas encore échu. La Partie destinataire informe sans délai la partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;

  1. Chacune des Parties contractantes tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;

  1. Les Parties contractantes garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, modification et publication.


Article 12

Chacune des Parties contractantes garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.

Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la Partie qui les a fournis.


Article 13

Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie avec un préavis de trois mois. Les données nominatives communiquées dans le cadre du présent Accord sont alors détruites dans ce délai.

Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.


Fait à Brasilia, le 12 mars 1997, en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette,
Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil :
Luiz-Felipe Lampreia,
Ministre
des relations extérieures

Nelson Jobim,

Ministre de la justice


Fait à Paris, le 22 janvier 2008.



Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2007.