2008

Décret no 2008-908 du 8 septembre 2008 - Texte nº 7

Le 19 juin 2009 - JORF nº 0211 - du 10 septembre 2008 - Texte nº 7

DECRET

Décret nº 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

NOR : IMIK0812499D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et de la ministre du logement et de la ville,

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié intervenu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 300-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Avant le chapitre II, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Droit au logement

« Art.R. 300-1. - Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art.R. 300-2. - Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;

« 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;

« 5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article. »


Article 2

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2008.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux

La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin