2004

Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 (Version consolidée)

Le 24 mars 2010

DECRET
Décret nº 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

NOR : INTX0400040D
Version consolidée au 18 février 2010



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi organique nº 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 ;

Vu la loi nº 72-69 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;

Vu la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret nº 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret nº 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret nº 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone, modifié par le décret nº 2002-916 du 30 mai 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er avril 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 21 avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 1er avril 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 9 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,



TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS
Article 1

Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres.

Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.



Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de région

Article 2

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 2
I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.

Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.

A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.

Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.

II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents.


Article 3 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence.

Il les notifie aux préfets de département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte.


Article 4

Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région.

Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.


Article 5

Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.


Article 6

Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.


Article 7

Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.


Article 8

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 3
Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale.



Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de département

Article 9

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 4
Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2.


Article 10

Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département.


Article 11

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 5
Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département.


Article 11-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 6
  • Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile.


Article 12 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de département arrête, après consultation du collège des chefs de service, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d'action stratégique de l'Etat dans la région.


Article 13

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 7
Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

  1. D'un secrétaire général ;
  1. D'un directeur de cabinet ;
  1. Des sous-préfets d'arrondissement ;
  1. Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
  1. Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
  1. Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  1. Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.


Article 14

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 8
Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.

Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :

  1. Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;
  1. Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;
  1. Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.

Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional.



TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 15

Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.

Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.

Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.


Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.


Article 17

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 9
Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions.

Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.


Article 18

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 10
Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional.

Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.

Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.


Article 19

Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.


Article 20

Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.


Article 20-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 11
  • Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.
La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret nº 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.


Article 21

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 12
I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.

II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.

IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.

V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.


Article 22

Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.


Article 23

Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet.


Article 23-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 13
En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional.


Article 24

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 14
Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret nº 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.


Article 25 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.

La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.


Article 26

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 15
Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret nº 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.


Article 27

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.

Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.


Article 28

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27.


Article 29

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 16
Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.

L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.

Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.

Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.

Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.


Article 30

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 17
I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

  1. Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret nº 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
  1. D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

  1. D'un sous-préfet dans le département ;
  1. Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;
  1. Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.

III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.


Article 31

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 18
Le préfet adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale ainsi qu'une proposition de notation pour chaque chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité. Il est informé de la note définitivement attribuée.

Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire.

Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional ou interdépartemental, les attributions figurant au premier alinéa sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés.

Pour les responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale.


Article 32

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 19
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.


Article 33

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 20
I.-Les dispositions des articles 5, 15, 16, 17, 18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22, 23, 26, 36, 55, 56, 59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :

  1. Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
  1. Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
  1. Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ;
  1. Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.

Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.

II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

III.-Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.

IV.-Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.



Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région

Article 34 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.

Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.

La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.


Article 35

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 21
Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :

  1. Des préfets de département ;
  1. Du ou des recteurs d'académie ;
  1. Du directeur régional des finances publiques ;
  1. Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
  1. Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
  1. Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
  1. Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
  1. Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
  1. Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  1. Du directeur régional des affaires culturelles ;
  1. Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.

Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.


Article 36

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 22
I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.

II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :

  1. Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
  1. Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
  1. Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
  1. Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
  1. Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
  1. Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.

III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :

  1. Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
  1. Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
  1. Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
  1. Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région.

IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :

  1. Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
  1. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
  1. La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.


Article 37

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 23
Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

A ce titre :

  1. Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
  1. Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;
  1. Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région.


Article 38

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 24
Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

  1. En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;
  1. Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

    Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

    Ces chefs ou responsables de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service aux agents placés sous leur autorité ;
  1. Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
  1. Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.


Article 39

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 25
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.



Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département
Article 40

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 26
Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :

  1. Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
  1. Des sous-préfets ;
  1. Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
  1. Du directeur départemental des finances publiques ;
  1. De l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
  1. Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
  1. Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  1. Des directeurs de préfecture ;
  1. Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le département ;
  1. Des responsables des unités et délégations territoriales des services mentionnés au 11° de l'article 43.

Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.

Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.


Article 41

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 26
I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33.

II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.


Article 42

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 26
I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.

Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.

II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.

III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.

Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.


Article 43

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 26
Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

  1. En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
  1. Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret nº 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
  1. Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
  1. Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
  1. Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
  1. Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
  1. Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
  1. En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
  1. Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
  1. Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
  1. Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
  1. Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques.


Article 44

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 27
I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.

II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.

III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.


Article 45

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 28
I.-En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense , ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances.A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.

Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.

II.-En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.



TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT
Article 46 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
A l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret, les investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental.


Article 47

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 29
Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.

Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.


Article 48

Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.

Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.


Article 49

Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, décide de l'utilisation des autorisations de programmes relatives aux investissements d'intérêt régional pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.


Article 50

Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, répartit les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental entre les départements. Il les subdélègue, sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.

Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.


Article 51

Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.

Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.


Article 52

Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent titre.


Article 53

Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.

Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.


Article 54

Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.



TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat

Article 55

Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat.


Article 56

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 30
Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations territoriales dans le département.


Article 56-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 31
  • Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et aux services départementaux d'incendie et de secours.
Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet.


Article 57

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 32
Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret nº 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.



Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales

Article 58

Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil général, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter.


Article 59

Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.

Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.



Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics

Section 1 : Dispositions communes

Article 59-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 33
Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.

Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.

Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.


Article 60

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 34
Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.



Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région

Article 61

Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.


Article 62

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 35
Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense.



Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département

Article 63

Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.


Article 64 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Le préfet de département est consulté par le préfet de région ou sous son couvert sur toute demande d'aide instruite par les services de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.


Article 65

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 36
Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises.

Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département.



TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS

Chapitre Ier : Des compétences interrégionales des préfets de région

Article 66

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 37
I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination.

II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.

Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.

Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.

III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :

  1. Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
  1. Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.


Article 67

Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.



Chapitre II : Des compétences interdépartementales des préfets de département

Article 68

Lorsqu'un bien domanial ou un ouvrage public appartenant à l'Etat s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un service déconcentré placé sous l'autorité d'un des préfets des départements concernés peut intervenir sur le territoire d'un autre ou de plusieurs autres de ces départements pour la réalisation d'opérations techniques liées à l'exploitation, à l'entretien ou à la sécurité de ce bien ou de cet ouvrage. Les modalités de cette intervention sont définies par arrêté conjoint des préfets.

L'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir que l'action du service concerné est conduite sous la seule autorité du préfet du département où il a son siège.


Article 69

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 38
I. -Lorsqu'une politique intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de coordination.

II. - Le préfet auquel a été confiée cette mission anime et coordonne l'action des préfets des départements intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.

Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de ce département reçoit du préfet chargé de la mission interdépartementale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.

III. - Pour l'exécution de la mission interdépartementale qui lui est confiée conformément aux dispositions du I ci-dessus, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 43.



TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de police

Article 70

Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.


Article 71

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 41
Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.


Article 72

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 42
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.


Article 73 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.


Article 73-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 43
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.


Article 74

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 44
Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.

Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.


Article 75

Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.


Article 76

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 45
Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.

Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.


Article 77

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 46
Le préfet de police peut donner délégation de signature :

  1. En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
  1. Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

    1. Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
    1. Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
    1. Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
    1. Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
    1. Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;

      Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.

    1. Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
    1. En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
    1. Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
  1. Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.


Article 78

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.



Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police

Article 70

Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris.


Article 71

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 41
Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.


Article 72

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 42
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris.


Article 73 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Dans la limite des matières qui relèvent de ses attributions, le préfet de police arrête, conjointement avec le préfet de Paris, le projet d'action stratégique de l'Etat dans le département de Paris.


Article 73-1

  • Créé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 43
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter.


Article 74

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 44
Les dispositions du présent décret relatives aux services déconcentrés ne sont pas applicables aux directions et services de la préfecture de police.

Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés.


Article 75

Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, est habilité à négocier et à conclure au nom de l'Etat des conventions avec la région Ile-de-France. En cette même qualité il peut être entendu par le conseil régional.


Article 76

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 45
Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.

Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.


Article 77

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 46
Le préfet de police peut donner délégation de signature :

  1. En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
  1. Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

    1. Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
    1. Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
    1. Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
    1. Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
    1. Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
      Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
    1. Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
    1. En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
    1. Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
  1. Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.


Article 78

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.



Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de Corse

Article 79

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 47
Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.


Article 80

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 48
En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.

A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet.

Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.



Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse

Article 79

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 47
Le ministre de l'intérieur peut désigner le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud afin de coordonner pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face.


Article 80

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 48
En Corse, un coordonnateur pour la sécurité, est nommé auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.

A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet.

Il peut recevoir délégation de signature du préfet dans les matières énumérées à l'alinéa précédent.



Chapitre III : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer

Article 81 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les pôles régionaux prévus à l'article 34 sont, dans les régions et départements d'outre-mer, institués par arrêté du préfet. Ils peuvent regrouper aussi bien des services régionaux que des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.

La composition et les conditions de fonctionnement de ces pôles prennent en compte les caractéristiques des régions et départements d'outre-mer.


Article 82

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 49
Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.

Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.

Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.

Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.


Article 83

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 49
Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.



Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer

Article 81 (abrogé au 18 février 2010)

  • Abrogé par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 51
Les pôles régionaux prévus à l'article 34 sont, dans les régions et départements d'outre-mer, institués par arrêté du préfet. Ils peuvent regrouper aussi bien des services régionaux que des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.

La composition et les conditions de fonctionnement de ces pôles prennent en compte les caractéristiques des régions et départements d'outre-mer.


Article 82

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 49
Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.

Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.

Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.

Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.


Article 83

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 49
Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.



Chapitre IV : Autres dispositions

Article 84

  • Modifié par Décret nº 2010-146 du 16 février 2010 - art. 49
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.


Article 85

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Décret nº 2001-38 du 12 janvier 2001 - art. 1 (V)

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Décret nº 2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 15 (Ab)
  • Crée Décret nº 2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 9-1 (Ab)

Article 87

Sont abrogés :
  • le décret nº 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
  • le décret nº 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police ;
  • le décret nº 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
  • le décret nº 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services de l'Etat et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
  • le décret nº 89-743 du 20 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;
  • l'article 7 du décret nº 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales.


Article 88

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour

La ministre de la parité
et de l'égalité professionnelle,
Nicole Ameline

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth