2000

Décret no 2000-62 du 24 janvier 2000 - Texte nº 27

Le 11 août 2009 - JORF nº 22 - du 27 janvier 2000 - Texte nº 27

DECRET
Décret no 2000-62 du 24 janvier 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vilnius le 4 décembre 1998

NOR : MAEJ0030006D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vilnius le 4 décembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le présent accord est entré en vigueur le 7 janvier 2000.



A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie,

Appelés ci-dessous « les Parties contractantes »,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes ;

Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière ;

Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales et des traités et conventions internationales auxquels ils sont partie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :



I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
  1. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalités la personne éloignée de son territoire conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
  1. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République de Lituanie pour la Partie contractante lituanienne, des Etats Parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.


Article 2

  1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par l'un des documents ci-après :
    • un certificat de nationalité ;
    • un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité ;
    • un passeport en cours de validité ;
    • un document national d'identité en cours de validité.

  1. La nationalité est considérée comme valablement présumée sur la base de l'un des éléments suivants :
    • un document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
    • un livret ou une carte d'identité militaires ;
    • un document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, etc.) ;
    • une carte d'immatriculation consulaire ou un document d'état civil ;
    • une autorisation ou un titre de séjour périmé ;
    • une photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
    • une déclaration de l'intéressé recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;
    • des dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.


Article 3

  1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents et des faits mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande, un document de voyage permettant l'éloignement de la personne intéressée.
  1. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.

    Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante, en accord avec l'autorité consulaire concernée, dans les délais les plus brefs.

    Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.


Article 4

  1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un Protocole entre les ministres compétents des deux Parties contractantes.
  1. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.


II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 5

  1. Les Parties contractantes s'efforcent en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.
  1. A défaut, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité irrégulièrement par le territoire de la Partie contractante requise.
  1. Chaque Partie contractante réadmet également sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrés par la Partie contractante requise et en cours de validité.
  1. Les dispositions de l'alinéa précédent du présent article ne s'appliquent pas à la délivrance d'un visa de transit.


Article 6

L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
  1. Des ressortissants d'Etat tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leurs pays d'origine ou vers un Etat tiers.


Article 7

  1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 2, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers ou de personnes ayant le statut d'apatride, sur le territoire de la Partie contractante requise, est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes en question. Il peut également être présumé par tout autre moyen.
  1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le Protocole.
  1. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.


Article 8

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 5 et 6 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.



III. - Transit pour éloignement

Article 9

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.

    Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
  1. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être être exécutée.
  1. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
  1. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.


Article 10

La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées par le Protocole.


Article 11

Le transit pour éloignement peut être refusé :
  • si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
  • si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ;
  • pour les cas de transit par voie terrestre, si l'étranger est interdit d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise et représente une menace pour sa sécurité nationale, pour l'ordre public et la santé publique.

Article 12

Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.



IV. - Protection des données

Article 13

Les données personnelles nécessaires à l'application du présent Accord doivent être traitées et protégées compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans chaque Etat.

Dans ce cadre,
  1. La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord,
  1. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
  1. Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


V. - Dispositions générales et finales

Article 14

Les autorités compétentes des deux Parties coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.


Article 15

Le Protocole déterminant les conditions d'application du présent Accord fixe également :
  • les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
  • les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;
  • les délais de traitement des demandes ;
  • les procédures de règlement des frais de transport.

Article 16

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.

Article 17

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou légales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
  1. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
  1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques. La suspension sera notifiée par la voie diplomatique et prendra effet trente jours à compter de sa notification.

    Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la remise en application de l'Accord, lorsque les raisons de la suspension auront disparu.

    En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.


Fait à Vilnius, le 4 décembre 1998, dans les langues française et lituanienne, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Touraine
Ambassadeur de France
en Lituanie

Pour le Gouvernement
de la République de Lituanie :
Algirdas Saudargas
Ministre des affaires étrangères


Fait à Paris, le 24 janvier 2000.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine