Décret no 99-1089 du 21 décembre 1999
Le 11 août 2009
DECRET
Décret nº 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité
NOR : JUSC9920790D
Version consolidée au 24 décembre 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 515-1 et suivants ;
Vu la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6º) de la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique nº 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 2
Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 3
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 4
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 5
Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal d'instance, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 6
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 7
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 8
Il informe, en outre, les partenaires ou, en cas de dissolution du pacte du fait du décès de l'un d'entre eux, le partenaire survivant, de l'inscription de la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Le greffier destinataire de l'avis procède, dans les trois jours de la réception de celui-ci, à l'inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil de la mention en marge de l'acte initial.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 9
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 10
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 11
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 12
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
DECRET
Décret nº 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité
NOR : JUSC9920790D
Version consolidée au 24 décembre 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 515-1 et suivants ;
Vu la loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6º) de la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique nº 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 2
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 3
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 4
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 5
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal d'instance, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 6
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 7
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 8
- Abrogé par Décret nº2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Il informe, en outre, les partenaires ou, en cas de dissolution du pacte du fait du décès de l'un d'entre eux, le partenaire survivant, de l'inscription de la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Le greffier destinataire de l'avis procède, dans les trois jours de la réception de celui-ci, à l'inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil de la mention en marge de l'acte initial.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 9
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 10
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
- les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
- la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 11
- Abrogé par Décret nº 2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 sous réserve art. 11
NOTA : Décret 2006-1806 2006-12-23 art. 11 : Spécificité d'application.
Article 12
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne