1998

Décret no 98-953 du 21 octobre 1998

Le 11 août 2009 - JORF nº 250 - du 28 octobre 1998

DECRET
Décret no 98-953 du 21 octobre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 5 novembre 1996 (1)

NOR : MAEJ9830086D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 5 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :


I. - READMISSION DES RESSORTISSANTS DES PARTIES

Article 1er

  1. Chaque Partie réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie requérante, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie requise.
  1. La Partie requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de la sortie du territoire de la Partie requérante.


Article 2

  1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

    • Carte d'identité ;
    • Certificat de nationalité ou document d'état civil ;
    • Passeport ou tout autre document de voyage ;
    • Carte d'immatriculation consulaire ;
    • Livret ou papiers militaires ;
    • Acte de naissance ;
    • Livret de famille.
  1. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

    1. Document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
    2. Document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin et autres documents de même nature) ;
    3. Autorisation et titres de séjour périmés ;
    4. Photocopies de l'un des documents précédemment énumérés ;
    5. Déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante, avalisées par des déclarations de témoins consignées dans un procès-verbal ;
    6. Dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.


Article 3

  1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.
  1. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de la Partie requérante, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.
  1. Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.

Article 4

Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à l'aéroport international de la Partie requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.



II. - TRANSIT POUR ELOIGNEMENT

Article 5

  1. Chaque Partie, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit par voie aérienne sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la partie requérante.
  1. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
  1. La Partie requérante garantit à la Partie requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport pour le pays de destination.
  1. La Partie qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée.

    La Partie requise aux fins de transit peut :
    • soit décider d'assurer elle-même l'escorte ;
    • soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie qui a pris la mesure d'éloignement.
  1. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.
  1. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie, à charge pour la Partie qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.


Article 6

La demande de transit pour l'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, ainsi que, le cas échéant, les renseignements utiles aux fonctionnaires escortant l'étranger.


Article 7

Le transit pour éloignement peut être refusé :
  • si l'étranger court, dans l'Etat de destination, des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
  • si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.


Article 8

Les frais de transport jusqu'à l'aéroport international de l'Etat de destination ainsi que les frais liés à un éventuel retour sont à la charge de la Partie requérante.



III. - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 9

Les deux Parties se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.


Article 10

Les autorités compétentes désignent :
  • les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
  • les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.


Article 11

  1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties d'autres accords internationaux.
  1. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
  1. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.


Article 12

  1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
  1. Le présent accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
    En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Paris, le 5 novembre 1996 dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette
Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République orientale
de l'Uruguay :
Hector Gros Espiell
Ambassadeur
de la République orientale
de l'Uruguay


Fait à Paris, le 21 octobre 1998.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 juillet 1997.