2002

Délibération n° 302 du 27 août 2002

Délibération du Congrès nº 302 du 27 août 2002
Mis à jour 22/12/2004
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Source : www.juridoc.gouv.nc

Délibération du congrès nº 302 du 27 août 2002
portant application de la loi du pays relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié et modifiant l'ordonnance modifiée nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Historique :
Créée par Délibération du congrès nº 302 du 27 août 2002 portant application de la loi du pays relative aux relatives aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié et modifiant l'ordonnance modifiée nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie.
JONC du 1er octobre 2002 page 5639



Section I : Champ d'application
Article 1

Les travaux visés à l'article 90-1 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée comprennent notamment :
  • la réalisation, la remise en l'état, la modification ou l'élimination de constructions ;
  • les travaux de montage ou de première installation d'un bien nécessaire à la réalisation des structures et infrastructures ou nécessaire au fonctionnement des activités visées à l'article 90-1 ;
  • les travaux de construction ou de modification d'ouvrages annexes nécessaires à la réalisation des ensembles visés à l'article 90-1 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée ou à leur fonctionnement, totalement ou partiellement.


Section II : Dérogations en matière de durée du travail
Article 2

Pour bénéficier des dispositions du f) de l'article 90-3 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, les entreprises visées à l'article 90-1, pour leur propre compte et pour celui de leurs sous-traitants, doivent adresser une demande motivée au directeur du travail de la Nouvelle-Calédonie, qui en accuse réception.


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Article 3

La demande précise la nature et la portée des dérogations sollicitées.

Elle indique notamment :
  1. la durée pour laquelle elle est sollicitée ;
  2. le nombre de salariés concernés par la dérogation ;
  3. le volume d'heures de travail nécessaire ;
  4. l'ensemble des raisons notamment techniques qui rend la dérogation nécessaire.

Article 4

Le gouvernement, sur le rapport du directeur du travail, statue sur la demande dans le délai d'un mois.


Article 5

Les dérogations accordées en application de la présente délibération peuvent être rapportées lorsque les conditions qui ont présidé à leur délivrance cessent d'être remplies ou sont substantiellement modifiées.



Section III : Salaires et accessoires
Article 6

Pour l'application du d) de l'article 90-3 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, sont considérées comme un avantage en nature les prestations répertoriées ci-après, fournies de façon régulière au salarié et ne constituant pas un remboursement de frais :
  • la mise à disposition d'un logement ainsi que la fourniture des charges de fonctionnement de ce logement, telles que l'eau, l'électricité, le gaz, le service de blanchissage ;
  • la fourniture de repas ;
  • la fourniture d'un moyen de transport non lié aux nécessités de l'emploi occupé ;
  • la prise en charge de voyages d'agrément ou de retour au pays non liés à l'exécution ou à la fin du contrat de travail ;
  • la prise en charge de frais de télécommunication.

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Article 7

La nourriture est évaluée au coût réel de revient pour l'employeur sans pouvoir dépasser deux fois et demie le taux horaire du salaire minimum garanti pour trois repas, deux fois le taux horaire du salaire minimum garanti pour deux repas, ou une fois le taux horaire du salaire minimum garanti pour un repas par jour.
Le logement est évalué, par jour, au coût réel de revient pour l'employeur sans pouvoir dépasser quatre fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
Les autres avantages en nature sont évalués d'après leur valeur réelle, sans pouvoir dépasser le prix de revient pour l'employeur.


Article 8

La partie du salaire versée sous forme d'avantages en nature par l'employeur ne peut être supérieure au tiers de la rémunération totale.


Article 9

Il est interdit de verser tout ou partie du salaire sous forme de boissons alcoolisées.


Article 10

Lorsque les stipulations du contrat prévoient que le salaire est payé dans une autre devise que le franc CFP, le contrat doit comporter une clause prévoyant qu'en cas de fluctuation de la devise de paiement par rapport au franc CFP, le montant du salaire converti dans cette devise ne peut être inférieur au montant en franc CFP correspondant au salaire minimum prévu aux articles 25 et 25-1 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, éventuellement majoré en application des dispositions de l'article 90-3 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée.


Article 11

Lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative mentionnant :
  1. le montant de la rémunération brute prévue au contrat ainsi que le nombre d'heures auquel elle correspond ;
  2. l'objet et le coût des avantages en nature et le montant imputé sur la rémunération ;

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  1. le montant du salaire net.
Lorsque le contrat stipule que le salaire est payé dans une autre devise que le Franc CFP, les mentions prévues aux 1°), 2°) et 3°) sont exprimées à la fois en Francs CFP et dans la devise de paiement.
Un double de la pièce justificative remise au salarié doit être tenu à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail.


Article 12

La partie du salaire versée en espèces en Nouvelle-Calédonie est payée en Franc CFP. Elle devra être payée un jour ouvrable et au lieu du travail ou de l'hébergement si celui-ci est assuré par l'employeur.
Le versement en espèces de tout ou partie du salaire ne peut être effectué dans un débit de boissons.


Article 13

L'organisation par l'employeur, directement ou indirectement, sur les lieux de travail ou sur les lieux où les travailleurs sont logés, de la vente de marchandises aux salariés pour leurs besoins courant, ou économat, doit faire l'objet d'une déclaration au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci précise la nature et les catégories de denrées mises en vente.

La mise en place d'un économat est autorisée sous les réserves suivantes :
  1. que les salariés n'aient aucune obligation de s'y fournir ;
  2. que la vente des marchandises y soit effectuée sans bénéfice ;
  3. que les prix des marchandises mises en vente soient affichés lisiblement ;
  4. que la comptabilité de l'économat soit autonome et distincte de celle de l'entreprise.
La vente d'alcools ou spiritueux est interdite.

Aucune compensation ne peut être effectuée par l'employeur entre le salaire dû au travailleur et les dettes contractées par le salarié auprès de l'économat.
Le fonctionnement des économats est contrôlé conjointement par les inspecteurs ou contrôleurs du travail et par les contrôleurs du service du contrôle des prix.
En cas de manquements graves et répétés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, sur le rapport du directeur du travail ou du directeur des affaires économiques, prononcer par arrêté la fermeture provisoire ou définitive d'un économat.


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Section IV : Représentation du personnel
Article 14

Modalités de représentation du personnel :
Le nombre des délégués des salariés prévus à l'article 90-5 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est fixé comme suit :
  • De 100 à 499 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
  • De 500 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
  • De 1.000 salariés à plus : 12 titulaires et 12 suppléants.
  • L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
Chaque liste est établie avec un nombre égal de candidat que de sièges à pourvoir.
Lorsque le nombre d'entreprises entrant dans le cadre défini à l'article 90-5 le permet, les listes de candidats doivent être composés de salariés :
  • d'au moins deux entreprises distinctes pour trois postes à pourvoir ;
  • d'au moins trois entreprises distinctes pour six postes à pourvoir ;
  • d'au moins cinq entreprises distinctes pour douze postes à pourvoir.
Les délégués du personnel sont élus pour six mois et rééligibles.



Section V : Médecine du travail
Article 15

En application de l'article 90-3 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, pour les entreprises définies à l'article 90-1, la surveillance médicale des salariés détachés, est assurée dans le cadre d'un service médical autonome ou d'un service médical interentreprises.
Dans le cadre d'un suivi médical des salariés par un service autonome, celui-ci pourra, après autorisation du directeur du travail, prendre en charge des salariés détachés d'autres entreprises visées à l'article 90-1.



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Section VI : Sanctions pénales
Article 16

Sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe les employeurs ou chefs d'établissement qui auront déduit de la rémunération un montant d'avantages en nature supérieur aux limites prévues par les articles 6 et 7 de la présente délibération.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 13 de la présente délibération.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant sera passible des peines prévues pour la contravention de la 5ème classe en cas de récidive.


Article 17

La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.