2006

Décisions du 1er juin 2006 - 440/CE

Décision du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

(2006/440/CE)


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa [1],

vu le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières [2],

vu l'initiative de la République française,

considérant ce qui suit :
  1. La décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun [3] prévoit que les droits à percevoir dans le cadre d'une demande de visa correspondent aux frais administratifs encourus. Les instructions consulaires communes et le manuel commun devraient donc être modifiés en conséquence.
  2. La décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas [4] fixe à 35 EUR le montant des droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa.
  3. Le considérant 2 de la décision 2003/454/CE prévoit qu'il convient de réviser à intervalles réguliers le montant des droits à percevoir.
  4. Le montant de 35 EUR ne couvre plus les frais actuels de traitement des demandes de visas. Il convient en outre de tenir compte des conséquences de la mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS) et de l'introduction de la biométrie que cette mise en œuvre impose dans le processus d'examen des demandes de visas.
  5. Il convient en conséquence de réévaluer le montant actuel de 35 EUR afin de couvrir les frais supplémentaires de traitement des demandes de visas correspondant à la mise en œuvre de la biométrie et du VIS.
  6. Le règlement (CE) no .../2006 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen [5] prévoit la délivrance gratuite du permis de petit trafic frontalier.
  7. La recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté [6] encourage la délivrance de visas sans frais de dossier pour les chercheurs.
  8. L'abandon ou la réduction des droits devant être payés par des ressortissants de certains pays tiers pour l'obtention d'un visa, en plus des exceptions mentionnées à l'article 2 de la présente décision, peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté européenne et les pays tiers concernés, conformément à l'approche globale de la Communauté concernant les accords visant à faciliter la délivrance de visas.
  9. Il conviendrait que les États membres utilisent au maximum les possibilités offertes par l'acquis de Schengen en vue de développer les contacts entre les peuples de pays voisins, conformément aux objectifs globaux de l'UE.
  10. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.
  11. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [7], qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord [8].
  12. En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature de cet accord au nom de l'Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.
  13. La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [9]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
  14. La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [10]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
  15. La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le tableau de l'annexe 12 des instructions consulaires communes et le tableau de l'annexe 14a du manuel commun sont remplacés par le tableau suivant :

"Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement des demandes de visas
Type de visa Droits à percevoir (en EUR)
Visa de transit aéroportuaire (catégorie A) 60
Visa de transit (catégorie B) 60
Visa de courte durée (90 jours maximum) (catégorie C) 60
Validité territoriale limitée (catégories B et C) 60
Délivré à la frontière (catégories B et C) 60 Ce visa peut être délivré gratuitement.
Collectif (catégories A, B et C) 60 + 1 par personne
Visa national pour un long séjour (catégorie D) Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement.
Visa national pour un long séjour valable également comme visa de courte durée (catégories D et C) Montant fixé par les États membres, qui peuvent décider de délivrer ce visa gratuitement."


Article 2

À l'annexe 12 des instructions consulaires communes et à l'annexe 14a du manuel commun, le point II, sous le titre "Principes", est remplacé par le texte suivant :

"II.1. Le montant des droits peut, dans des cas individuels, ne pas être perçu ou être réduit, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ainsi que des intérêts en matière de politique extérieure, de politique de développement ou dans d'autres domaines d'intérêt public essentiels ou pour des raisons humanitaires.

II.2. Aucun droit de visa n'est perçu pour les demandes de visas émanant d'une des catégories suivantes :
  • enfants âgés de moins de 6 ans ;
  • élèves et étudiants, étudiants du cycle postuniversitaire et enseignants accompagnateurs qui effectuent des voyages à des fins d'études ou de formation scolaire, et ;
  • chercheurs de pays tiers se déplaçant dans la Communauté aux fins de recherche scientifique, tels que définis dans la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne [11].

II.3. Les droits de visa peuvent également être réduits ou ne pas être perçus pour des ressortissants d'un pays tiers, sur la base d'un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa conclu entre la Communauté européenne et ce pays tiers, conformément à l'approche globale de la Communauté concernant de tels accords.

II.4. Jusqu'au 1er janvier 2008, la présente décision n'affecte pas le montant des droits de visa perçus à charge des ressortissants de pays tiers pour lesquels le Conseil aura, d'ici le 1er janvier 2007, donné mandat à la Commission de négocier un accord relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa.


Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2007, mais pas avant le 1er octobre 2006, à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.


Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.


Fait à Luxembourg, le 1er juin 2006.



Par le Conseil
La présidente
L. Prokop


[1] JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
[2] JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.
[3] JO L 20 du 23.1.2002, p. 5.
[4] JO L 152 du 20.6.2003, p. 82.
[5] Non encore paru au Journal officiel.
[6] JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.
[7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
[8] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
[9] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
[10] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
[11] JO L 289 du 3.11.2005, p. 23."



DÉCLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
Le Conseil et la Commission notent que l'assouplissement du régime des visas, c'est-à-dire la simplification des procédures de délivrance des visas aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, peut offrir de nouvelles possibilités de favoriser les contacts entre l'UE et les pays voisins, notamment grâce à la gratuité des visas ou à une réduction des droits de visa pour certaines catégories de ressortissants de pays tiers.

Le Conseil et la Commission notent également que l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas prévoit la possibilité d'ouvrir, sur la base d'une évaluation cas par cas, des négociations avec des pays tiers en matière d'assouplissement de ce régime, tout en tenant compte de la relation d'ensemble de l'Union européenne avec les pays candidats, les pays ayant une perspective européenne et les pays visés par la politique européenne de voisinage, ainsi qu'avec les partenaires stratégiques.

Le Conseil et la Commission confirment qu'ils soutiennent l'élaboration d'accords relatifs à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa avec les pays tiers conformément au processus et aux considérations exposés dans l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas, en soulignant la nécessité de négocier en parallèle des accords de réadmission, afin d'assurer l'entrée en vigueur simultanée de tels accords.

Le Conseil et la Commission rappellent que, dans le cadre du développement des contacts entre les peuples de pays voisins conformément aux objectifs globaux de l'UE, les États membres devraient faire usage des possibilités offertes par l'acquis de Schengen, notamment lorsque de tels contacts peuvent contribuer à renforcer la société civile et la démocratisation dans ces pays. Le Conseil et la Commission demandent également que les incidences des nouvelles mesures prises à cette fin fassent l'objet d'un suivi.



DÉCLARATION DU CONSEIL
Sur la base du processus et des considérations exposés dans l'approche commune relative à l'assouplissement du régime des visas fondée sur une évaluation cas par cas des pays concernés, et compte tenu du principe II.3 de la présente décision, le Conseil invite la Commission à présenter des recommandations de mandats en vue d'ouvrir des négociations concernant des accords relatifs à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa et des accords de réadmission, en commençant par les pays qui ont une perspective européenne, tels que visés dans les conclusions du Conseil européen de juin 2003 et de juin 2005.