2007

Circulaires du 1er juin 2007 - NOR : SJSS0730453C

SANT4 - Bulletin Officiel Nº 2007-6 : Annonce Nº 158

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires et internationales

Circulaire DSS/DACI nº 2007-225 du 1er juin 2007 relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions de la convention de sécurité sociale entre la France et la Corée du Sud signée le 6 décembre 2004 et de son arrangement administratif et de la convention de sécurité sociale entre la France et le Japon signée le 25 février 2005 et de son arrangement administratif

NOR : SJSS0730453C


Date d’application : 1er juin 2007.

Références :
En ce qui concerne la Corée :
  • accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée du 6 décembre 2004 (art. 8 et 24 § 6) ;
  • arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’accord de sécurité sociale ;
  • loi nº 2007-247 du 26 février 2007 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée (JO 49 du 27 février 2007 page 3503) ;

En ce qui concerne le Japon :
  • accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005 (art. 6, 10 et 26) ;
  • arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’accord de sécurité sociale (art. 11) ;
  • loi nº 2007-307 du 5 mars 2007 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon.

Annexes :
  • Annexe I : circulaire fixant les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de sortie du régime français des salariés japonais et coréens déjà en activité sur le territoire français à la date du 1er juin 2007 reconnus comme répondant aux conditions du détachement ;
  • Annexe II : tableau récapitulatif des ressortissants japonais et coréens résidant sur le territoire ;
  • Annexe III : formulaires à utiliser dans le cadre d’une demande de sortie de régime ;
  • Annexe IV : dispositions des conventions et arrangements administratifs faisant l’objet de la présente circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Deux accords de sécurité sociale signés entre la France et la Corée d’une part, et entre la France et le Japon d’autre part ont été récemment approuvés par le Parlement par les lois nº 2007-247 du 26 février 2007 et nº 2007-307 du 5 mars 2007.
La date d’entrée en vigueur de ces deux accords est le 1er juin 2007.
L’objet de ces deux accords est de favoriser la mobilité des travailleurs entre les Etats concernés en levant les principaux obstacles à celle-ci par la mise en place de mécanismes de coordination des législations. Cette levée des entraves se traduit pour les salariés occupés dans les pays concernés par le recours à des principes classiques en la matière et notamment par l’affirmation du principe de l’égalité de traitement, du maintien des droits acquis et du maintien des droits en cours d’acquisition.
De manière classique également ces deux accords ont vocation à éliminer des situations de double assujettissement des salariés concernés et notamment des salariés détachés, situations qui s’imposent en l’absence de convention de sécurité sociale. Deux circulaires d’application, en cours de préparation, détailleront les modalités de mise en oeuvre de ces deux accords.
D’ores et déjà, il m’apparaît essentiel d’anticiper l’entrée en vigueur, au 1er juin prochain, de dispositions transitoires pratiquement identiques dans les deux accords et qui s’adressent aux salariés d’entreprises japonaises ou coréennes travaillant déjà en France.
En effet, ces dispositions transitoires offrent la possibilité aux salariés d’entreprises japonaises ou coréennes déjà présents sur le territoire de sortir du régime français de sécurité sociale et d’opter pour un rattachement au régime japonais ou coréen.
Les arrangements administratifs des deux conventions concernées prévoient que la mise en oeuvre du mécanisme de sortie du régime français est initié par la restitution de la ou des cartes Vitales par l’intéressé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence ou bien auprès de la caisse dont il dépend s’il ne relève pas du régime général.
C’est dans la perspective de préparer cette échéance que vous trouverez en annexe I les modalités de mise en oeuvre du dispositif, ceci afin d’éviter que les caisses concernées soient désorientées face à un afflux de restitution de cartes Vitales dès le 1er juin prochain.
Un tel flux est d’autant plus probable que le nombre total des ressortissants des pays concernés est important et que cette procédure déjà largement rendue publique par les autorités japonaises et coréennes à l’égard de leurs nationaux, suscite un grand intérêt de la part des intéressés.
A cet égard, si l’on ne dispose pas d’une cartographie précise des personnes directement concernées par ce dispositif, il est possible de faire quelques estimations à partir des informations reçues en provenance des ambassades respectives des deux pays (voir document consolidé annexe II).
S’agissant d’abord de l’ensemble des ressortissants japonais résidant en France : ils constituent une population de 30 863 personnes. Sur ces personnes potentiellement concernées, deux tiers d’entre elles résident dans la région Ile-de-France avec une très forte proportion à Paris.
Par ailleurs, il existe une forte communauté japonaise à Lyon (1 269 personnes). Le reste de la population est plutôt également réparti dans d’autres départements du territoire, les départements enregistrant plus de 400 ressortissants japonais étant au nombre de cinq (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Indre-et-Loire, Nord). Le total de l’ensemble de la région Ile-de-France et des autres départements cités permet de prendre en compte près de 80 % de la population potentiellement concernée.
S’agissant de l’ensemble des ressortissants coréens résidant en France : ils constituent une population 12 170 personnes (chiffres 2005).
Sur ces 12 170 personnes, 8 984 d’entre elles (soit environ 73 % du total) résident dans des villes situées dans les départements déjà évoqués ci-dessus (Paris, Versailles, Lyon, Tours, Nice, Aix-en-Provence, Cadarache, Marignane, et Bordeaux), ce qui confirme l’idée de mettre l’accent sur l’information dans les caisses concernées. Le reste de la population coréenne se trouve par ordre de grandeur à Metz, Strasbourg, Grenoble, Caen, Nantes, Toulouse, Dijon, Angers, Poitiers et Nîmes.
C’est pourquoi et sans préjudice des instructions que vous prendrez en la matière, je vous demande de porter un effort prioritaire d’information en direction des caisses qui auront potentiellement à gérer la mise en oeuvre de ce dispositif et à les encourager à mettre en oeuvre une organisation répondant à la fois à l’afflux potentiel des demandes et à la collaboration étroite entre elles.



Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault




ANNEXE I
LA DISPENSE D’ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ÉTAT D’EMPLOI SELON LES CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-JAPONAISE ET FRANCO-CORÉENNE

Introduction

Dans le cadre des conventions conclues par la France avec le Japon et la Corée la durée possible de maintien au régime du pays habituel d’emploi en cas de détachement sur le territoire de l’autre Etat a été fixée respectivement à cinq ans (Japon) et à trois ans renouvelables une fois sous certaines conditions (Corée).
Des mesures transitoires ont été retenues afin de tenir compte de la situation actuelle de ressortissants des Etats concernés, qui peuvent remplir les conditions d’un détachement tout en étant soumis à un double assujettissement, en l’absence d’instruments bilatéraux jusqu’alors en vigueur.
Afin de pouvoir pallier cette situation, les deux conventions prévoient chacune une disposition transitoire permettant à des salariés qui ont commencé une période de travail donnant lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale dans l’Etat d’emploi avant l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale de demander à bénéficier du statut de travailleur salarié détaché à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Cela signifie par exemple qu’un salarié travaillant en France pour une entreprise établie au Japon ou bien en Corée avant la date d’entrée en vigueur des deux conventions et qui est resté affilié au régime japonais ou coréen tout en ayant dû cotiser en France pourra, sous réserve qu’il donne son accord, demeurer assujetti au seul régime japonais ou au seul régime coréen et être dispensé de cotisations en France.
Dans la mesure où les deux conventions entrent en vigueur le 1er juin prochain, il est très probable que des démarches en vue d’une dispense d’assujettissement seront entreprises de manière massive dès cette date (voir tableau en annexe retraçant les départements ou villes de résidence de l’ensemble des ressortissants japonais et coréens).
Cette procédure commençant en effet par la restitution de la ou des cartes Vitale par les intéressés auprès des caisses primaires d’assurance maladie ou bien des caisses dont ils dépendent, ces dernières vont donc devoir, dès le début, gérer un processus qu’il convient de décrire précisément.
C’est l’objet de la présente circulaire qui s’attachera à définir les principes qui fondent cette procédure ainsi que les modalités de mise en oeuvre, en signalant, en tant que de besoin, les différences de situation selon que l’on a affaire à une personne concernée par la convention franco-japonaise ou par la convention franco-coréenne (cf en annexe les dispositions pertinentes de ces deux conventions).

1. Principes généraux

1.1. Conditions préalables pour une telle demande

Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions d’une situation de détachement. Plus spécifiquement, cela signifie que cette personne est employée d’une entreprise établie au Japon (ou en Corée) et qu’elle y a travaillé avant d’être ensuite détachée en France pour une mission temporaire, soit dans une filiale ou une succursale de l’entreprise qui l’emploie soit dans une autre entreprise pour l’accomplissement d’une prestation de services. Le lien organique existant entre l’intéressé et l’entreprise japonaise ou coréenne d’origine perdure pendant toute la durée de détachement en France.
Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au préalable, la sortie du régime ne pouvant, sinon, être instruite.
La mise en oeuvre de la procédure incombe au salarié et se concrétisera par la restitution de la carte Vitale.
La procédure de sortie du régime français intervient nécessairement après l’entrée en vigueur de la convention, à savoir à partir du 1er juin 2007.

1.2. Conséquences de l’engagement d’une telle procédure

Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le salarié ainsi que ses ayants droits s’il en a. Cela signifie que l’intéressé, et le cas échéant ses ayants droit, ne relèvera plus du régime de sécurité sociale français à compter du 1er jour du mois au cours duquel la ou les cartes Vitale ont été restituées (voir cependant hypothèses particulières décrites au point 2.1.1). En effet, comme il est indiqué à l’article 10, paragraphe 2 de la convention franco-japonaise « le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France et maintenue à la législation japonaise (...) ne sont pas soumis à la législation française sauf s’ils exercent une activité professionnelle en France ». Une telle disposition apparaît également dans des termes comparables à l’article 10, paragraphe 1 de la convention franco-coréenne ;
Les dispositions de maintien de droit en matière d’assurance maladie, maternité, décès invalidité de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radiation des salariés japonais ou coréens et de leurs ayants droit du régime français ;
La période de détachement qui s’ouvre à partir de la radiation effective dépend de la convention dont relève l’intéressé :
  • s’il relève de la convention franco-japonaise cette période est au maximum de cinq années après l’entrée en vigueur de la convention c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2012. Cela signifie que dans l’hypothèse où la radiation interviendrait tardivement (par exemple une année après la date d’entrée en vigueur), le terme de cette période de détachement demeurera le 31 mai 2012. A l’issue de cette période de détachement, un nouveau détachement ne pourrait intervenir qu’au minimum à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date de fin d’activité (art. 6, § 3 de la convention) et si les conditions d’un détachement initial sont remplies ;
  • dans le cadre de la convention franco-coréenne, cette première période est limitée à trois années avec une possibilité de renouvellement pour la même durée dans certaines conditions. Elle se calcule à partir de la date de la sortie du régime français par l’intéressé ;

2. Déroulement de la procédure de sortie du régime français

Il convient de rappeler d’emblée que la radiation du régime français est effective dès lors que l’intéressé a restitué sa carte Vitale à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de son domicile ou la caisse dont il dépend s’il ne relève pas du régime général. Les caisses maladie seront donc les premières interlocutrices des intéressés.
Il est possible que l’intéressé ait fait l’objet d’une procédure d’assujettissement lors de son arrivée en France, mais qu’il ne soit pas encore en possession d’une carte Vitale. Dans ce cas de figure et faute de restitution possible, il conviendra tout de même de suivre la procédure. Il sera nécessaire de s’assurer de la préservation des droits qui auront été acquis pendant la période d’assujettissement en France.
Enfin, dans la mesure où il est encore en sa possession, l’intéressé devra également restituer la ou les attestations de carte Vitale, sans toutefois que l’absence de présentation de l’attestation soit un motif pour invalider la procédure.

2.1 Le rôle des caisses d’assurance maladie
dans la procédure


Dans la mesure où elles recevront les carte Vitale des intéressés et procéderont à la mise en oeuvre de la sortie du régime français, les caisses primaires vont jouer un double rôle :
  • un rôle qui consistera à constater la demande et à procéder à la sortie de régime, conduisant toutefois l’agent de caisse à vérifier au préalable la situation de l’intéressé et, le cas échéant, celle de sa famille, en matière d’assurance maladie au jour de la demande (existence de prestations en cours de remboursement) ;
  • un rôle d’information à l’égard des autres organismes sociaux.
Il est important de souligner qu’il n’est pas demandé aux caisses de vérifier si l’intéressé remplit les conditions d’une sortie de régime, telles que visées au point 1.1. C’est l’intéressé et son employeur qui doivent s’assurer au préalable que de telles conditions sont remplies.
2.1.1. Le rôle de vérification et de constat

Dès le 1er juin, l’intéressé peut se rendre à la CPAM de son domicile et restituer sa carte vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses ayant droits.
Il est à noter que cette démarche ne peut être effectuée que par l’intéressé lui-même et non par son entreprise et qu’il ne peut pas, non plus, remplir cette formalité par voie postale.

Vérifications préalables et établissement de la date de sortie du régime français

Les vérifications préalables auront pour objectif de déterminer la ou bien les personnes qui vont sortir du régime français.
Cette démarche impliquera de vérifier :
  • l’identité de l’intéressé ;
  • si des ayants droits sont rattachés au dossier de l’intéressé. S’il en existe, il conviendra de récupérer toutes les cartes correspondantes ;
  • si certains ayant droits (enfants ascendants) ne peuvent pas être pris en charge sur le dossier du conjoint ou du concubin, dans l’hypothèse où ce dernier bénéficie de droit à la sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle en France menée en dehors de tout contexte possible de détachement ;
  • que l’intéressé ne restitue pas par erreur la carte d’un conjoint bénéficiant de droits à la sécurité sociale française à titre personnel (tel qu’évoqué au tiret ci-dessus).
Ces vérifications accomplies, l’intéressé peut être inscrit en « fin de régime » et il conviendra de ne pas lui appliquer de maintien de droit au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Il est à noter en effet, que la procédure implique une sortie complète et immédiate du régime français, y compris en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle pour les personnes relevant des deux conventions (cf. note 1) .
La date de sortie du régime français :
Au regard de la continuité du remboursement des soins de santé, trois cas de figure peuvent se présenter pour l’agent chargé de procéder à la sortie du régime, hypothèses qui auront une influence sur la date effective de radiation :
  • hypothèse 1 : la carte Vitale et l’attestation sont restituées au cours du mois de juin 2007 et aucun soin n’est intervenu entre le 1er juin et la date de restitution. Dans ce cas de figure, la sortie de régime prend effet au 1er juin 2007 date de l’entrée en vigueur de l’accord. Pour l’employeur, cela implique que les cotisations sociales cessent d’être dues pour le mois de juin. Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juin sera effectué. Dans l’hypothèse où des soins auraient été prodigués entre le 1er juin et la restitution de la carte Vitale et que la télétransmission est en cours, une répétition d’indu sera effectué auprès de l’intéressé si le remboursement est effectif ;
  • hypothèse 2 : la carte Vitale et l’attestation sont restituées au cours des mois suivants le mois de juin 2007 et aucun soin n’est intervenu entre le 1er jour du mois concerné et la date de restitution de la carte. Ce cas de figure fonctionne peu ou prou comme la première hypothèse évoquée. A titre d’exemple, la carte Vitale est restituée le 13 juillet 2007, les cotisations sociales cessent d’être dues à partir du 1er juillet 2007. Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juillet seront remboursés. Comme dans l’hypothèse 1, tout soin reçu entre la date de sortie de régime et la date de restitution et dont la télétransmission n’est pas encore effective fera l’objet d’une répétition d’indu auprès de l’intéressé, si le remboursement est effectif ;
  • hypothèse 3 : l’intéressé souhaite poursuivre un traitement médical engagé ou bien un soin est intervenu dans le mois au cours duquel il avait initialement prévu de restituer sa carte. Il peut se faire que, par souci de simplification, l’intéressé ait commencé un traitement médical qu’il souhaite mener à son terme dans le cadre du régime français et donc avant restitution de la carte. Il peut arriver également qu’ayant initialement prévu de restituer sa carte, par exemple, au début du mois de juin, l’intéressé aura eu besoin de manière inopinée de soins. Dans ces deux hypothèses, l’intéressé restituera sa carte Vitale au début du mois qui suit la prestation inopinée de soins ou bien la fin prévisible du traitement. Exemple : l’intéressé tombe malade le 2 juin ou bien son traitement médical prend fin avec un dernier rendez vous prévu avec son médecin le 20 juin, il restitue sa carte le 2 juillet. Dans les deux cas, il s’agit en effet de faire coïncider la restitution de la carte avec l’apurement total de la situation de l’intéressé au regard de l’assurance maladie.
Constat de la restitution de la carte Vitale par le biais du formulaire annexe J/F6 ou du formulaire élaboré pour les demandes effectuées au titre de la convention franco-coréenne (modèles joints en annexe) :

L’agent de caisse remet à l’intéressé un exemplaire vierge du formulaire de restitution. Selon le cas, le formulaire à remplir sera différent. Il s’agira soit :

  • d’un formulaire annexe J/6 pour les personnes bénéficiant du dispositif dans le cadre de la convention franco-japonaise ; il est possible que l’intéressé présente à la caisse un formulaire qu’il aurait déjà rempli, étant donné que le formulaire sera disponible sur le site du CLEISS ;
  • du formulaire type (joint au présent document) pour les personnes bénéficiant du dispositif dans le cadre de la convention franco-coréenne ;
L’agent de caisse reçoit la ou les cartes Vitale ainsi que, le cas échéant, la ou les attestations et il inscrit la date fixée pour la sortie de régime en fonction de la situation dans laquelle se trouve l’intéressé et ses ayants droit au regard d’éventuels remboursements en cours (cf. hypothèses déclinées ci-dessus).
En cas d’utilisation du formulaire annexe J/F 6, il sera nécessaire d’ajouter au bas du formulaire la mention « date de sortie du régime » et d’indiquer en face la date fixée. Dans le cas où l’intéressé perçoit des prestations familiales, l’agent s’assure que l’intéressé a indiqué en bas du formulaire annexe J/F 6 quel est son numéro d’allocataire ainsi que l’adresse de la CAF qui lui délivre les prestations. De plus, l’agent devra apposer son cachet sur le formulaire rempli.
Une fois les formulaires remplis, l’agent en garde trois copies et restitue l’original à l’intéressé. En effet, l’intéressé pourra grâce au document original prouver, via son employeur, à l’agence des assurances sociales japonaise compétente ou bien, le cas échéant, à la caisse des pensions nationales coréenne qu’il a restitué sa carte Vitale et que la procédure de sortie du régime français peut être menée à terme.

2.1.2. Le rôle d’information à l’égard des autres organismes concernés

Dans la mesure où la caisse constitue le point de départ de la procédure de sortie du régime français, elle a un rôle d’information à jouer, que ce soit à l’égard du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (« secteur détachement ») ou bien, le cas échéant, de la caisse d’allocations familiales qui sert des prestations au demandeur et dont l’adresse aura été mentionnée sur le formulaire.
A cet effet et dans tous les cas de figure, la caisse primaire doit impérativement adresser un exemplaire du formulaire :

  • au CLEISS qui les centralisera avec les certificats d’assujettissement à la législation coréenne, ou japonaise selon les cas, qui lui seront adressés à l’issue de la procédure par les autorités compétentes ;
  • à la CAF du lieu de résidence de l’intéressé si celui-ci n’a pas mentionné avoir des enfants et ce, aux fins de vérification ou bien à la CAF signalée dans le formulaire de restitution lorsque l’intéressé a indiqué son numéro d’allocataire ainsi que l’adresse de la Caisse qui lui délivre des prestations familiales. Cette procédure est nécessaire afin que la CAF prenne les mesures nécessaires pour interrompre le paiement des prestations. Il est à signaler que pour faciliter la prise en compte rapide par la CAF de la sortie de régime, il conviendrait que les formulaires en question lui soient adressés avant le 20e jour du mois au cours duquel la radiation a eu lieu.

2.2. Le rôle des CAF

Il importe de souligner d’emblée que l’article L. 512-1 du CSS modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés en France, sous réserve de stipulations particulières d’une convention internationale de sécurité sociale ou bien d’un règlement communautaire.
Il convient de noter également que les conventions franco-japonaise et franco-coréenne ne prévoient pas l’exportation des prestations familiales. Seule une disposition prévoit dans chacune d’elles l’exportation du bénéfice de certaines prestations familiales françaises, mais uniquement pour les salariés du régime français détachés au Japon ou en Corée.
Il reste qu’une fois l’intéressé sorti du régime français et affilié au régime japonais ou coréen de sécurité sociale, la question peut se poser du maintien de droit aux prestations familiales françaises pour ses enfants du chef de son conjoint résidant également en France. Deux groupes de situations sont à distinguer à ce titre :
  • soit le conjoint de l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle en France, soit il en exerce une mais relève du régime japonais ou coréen de sécurité sociale (détachement) ; dans ces hypothèses, les prestations familiales françaises cessent d’être dues et il y aura interruption du versement des prestations pour le mois ;
  • soit le conjoint l’intéressé exerce une activité professionnelle en France et relève du régime français de sécurité sociale ; les prestations familiales continuent à être servies car le conjoint du travailleur détaché relève du régime français au titre d’une activité professionnelle.

2.3. Conséquences de la sortie de régime au regard des prélèvements de parts patronales et salariales de contributions

A partir du moment où le salarié est sorti du régime français, les prélèvements sociaux et fiscaux destinés à financer sa couverture sociale cessent d’être dus qu’il s’agisse de la part salariale ou bien de la part patronale, l’intéressé ayant fait l’objet d’une procédure de détachement.
L’agent de recouvrement de l’URSSAF pourra se trouver confronté à deux cas de figure :
  • de manière classique, le certificat de détachement permettra de justifier le non paiement des cotisations sociales pour le salarié concerné ; à noter toutefois que ce certificat devra être accompagné de la preuve selon laquelle le salarié est couvert par une assurance « accident du travail » ; dans le cas de figure de la convention franco-coréenne, l’entreprise d’accueil devra démontrer en outre que le salarié est couvert par une assurance maladie pour lui et ses ayants droits ; faute de ces pièces justificatives, le détachement n’est pas valide et conduira au rattachement du salarié au régime français de sécurité sociale ;
  • la restitution de la carte Vitale est faite et a conduit à sortir cette personne du régime français, sans qu’il soit toutefois encore en possession du formulaire de rattachement à la législation de son Etat d’origine. Cette hypothèse se présentera en particulier dans le cas de la convention franco-japonaise. En effet et contrairement à la convention franco-coréenne, la restitution de la carte Vitale est un préalable indispensable à la procédure d’assujettissement à la législation japonaise.
Dans ce cas de figure, l’attestation de restitution de la carte Vitale présentée par l’entreprise d’accueil permettra de justifier les raisons pour lesquelles les cotisations sociales du salarié concerné ne sont plus versées.



ANNEXE II
RÉPARTITION DES RESSORTISSANTS JAPONAIS (TABLEAU 1) ET CORÉENS (TABLEAU 2) SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

DÉPARTEMENTTOTALDÉPARTEMENTTOTALDÉPARTEMENTTOTAL
Ain 308 Isère 224
Aisne 90 Landes 42 Deux-Sèvres 14
Allier 33 Loir-et-Cher 35 Somme 37
Alpes-de-Haute-Provence 14 Loire 46 Tarn 27
Hautes-Alpes 14 Haute-Loire 1 Tarn-et-Garonne 9
Alpes-Maritimes 627 Loire-Atlantique 222 Var 120
Ardèche 22 Loiret 188 Vaucluse 93
Ardennes 10 Lot 16 Vendée 38
Ariège 8 Lot-et-Garonne 19 Vienne 80
Aube 20 Lozère 2 Haute-Vienne 38
Aude 27 Maine-et-Loire 220 Vosges 27
Aveyron 5 Manche 90 Yonne 33
Bouches-du-Rhône 540 Marne 83 Paris 12 720
Calvados 124 Haute-Marne 4 Yvelines 1 491
Cantal 1 Mayenne 19 Essonne 467
Charente 20 Meurthe-et-Moselle 65 Hauts-de-Seine 3501
Charente-Maritime 52 Meuse 1 Seine-et-Marne 383
Cher 14 Morbihan 29 Seine-St-Denis 541
Corrèze 11 Moselle 67 Val-de-Marne 1 207
Corse 15 Nièvre 26 Val-d’Oise 370
Cote-d’Or 224 Nord 493 Autres 409
Cote-du-Nord 71 Oise 127 Total général 30 863
Creuse 0 Orne 16
Dordogne 22 Pas-de-Calais 47
Doubs 61 Puy-de-Dôme 82
Drôme 52 Pyrénées-Atlantiques 137
Eure 50 Hautes-Pyrénées 7
Eure-et-Loir 50 Pyrénées-Orientales 50
Finistère 80 Bas-Rhin 278
Gard 73 Haut-Rhin 225
Haute-Garonne 326 Rhône 1 269
Gers 5 Haute-Saône 4
Gironde 426 Saône-et-Loire 46
Hérault 250 Sarthe 96
Ile-et-Vilaine 369 Savoie 107
Indre 11 Haute-Savoie 238
Indre-et-Loire 444 Seine-Maritime 151


Population coréenne des principales agglomérations françaises

FIN 2004FIN 2005
Agglomération parisienne 7 042 7 248
Lyon 508 506
Metz 328 392
Versailles 294 334
Strasbourg 312 270
Tours 188 238
Grenoble 276 220
Nice 214 208
Aix-en-Provence 196 206
Bordeaux 174 204
Caen 176 200
Nantes 178 182
Toulouse 118 176
Dijon 130 158
Angers 154 148
Poitiers 108 146
Nîmes 112 128
Cadarache 10
Marignane 30
Autres 1 319 1 166
Total 11 827 12 170



ANNEXE III
FORMULAIRE À UTILISER DANS LE CADRE DE LA SORTIE DU RÉGIME FRANÇAIS POUR LES SALARIÉS CORÉENS

Formulaire à utiliser dans le cadre de la sortie du régime français pour les salariés coréens
En-tête de la caisse auquel est rattaché le demandeur
Attestation de restitution de la carte vitale
(document établi en trois exemplaires)

Monsieur/Madame (cf. note 2) :
Nom :
Prénom(s) :
NIR (cf. note 3) :
Si l’intéressé est allocataire de prestations familiales, indiquer :
Le numéro d’allocataire :
La caisse d’allocations familiales qui sert les prestations :
Adresse en France :

Employé par l’entreprise (indiquer la raison sociale et l’adresse de l’entreprise coréenne) :
Travaillant dans l’entreprise (indiquer la raison sociale et l’adresse de l’entreprise d’accueil en France) :
Membres de familles qui accompagnent éventuellement le travailleur détaché :

NOMPRÉNOMDATE DE NAISSANCELIEN DE PARENTÉ
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Atteste remplir les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 12 de l’arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de l’accord de sécurité sociale conclu entre la République française et le gouvernement de la Corée.
Fait à ..., le ... Signature du demandeur
Le présent document certifie que le demandeur a restitué la carte Vitale en sa possession ainsi que, le cas échéant, la carte Vitale de chacun des membres de sa famille.
Il a été en mesure de restituer la ou les attestations(s) de la carte Vitale correspondante(s) (cf. note 4) :
  • oui
  • non
La sortie du régime français prend effet à compter du :
Fait à .............................., le .....................................
Signature de l’agent de caisse et cachet de la caisse



ANNEXE IV
1. Convention franco-japonaise et arrangement administratif
Articles pertinents de la convention de sécurité sociale

Article 6
Règles particulières concernant certains travailleurs salariés

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, et s’agissant, pour l’application des paragraphes 1 à 4, des personnes susceptibles d’être affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux États contractants :
  1. Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d’un Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet Etat contractant par son employeur afin d’effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l’autre Etat contractant, pour une durée prévisible n’excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant, comme s’il exerçait cette activité dans cet Etat contractant.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer dans l’hypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur d’un Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet employeur de cet Etat tiers dans l’autre Etat contractant.
  3. Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier qu’à condition que se soit écoulé un délai minimum d’un an entre la fin de la dernière période d’activité et le début de la nouvelle période d’activité.
  4. L’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon en France d’une couverture contre les risques d’accidents du travail. En l’absence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à la législation française.

Article 10
Conjoint ou enfants qui accompagnent le travailleur

  1. La législation japonaise relative à l’affiliation obligatoire ne s’applique pas au conjoint ou aux enfants de nationalité non japonaise qui accompagnent une personne travaillant au Japon, maintenue à la législation française, conformément aux dispositions des articles 6, 8 paragraphe 2 ou de l’article 9 sauf s’il y a une demande particulière desdits conjoint ou enfants.
    Lorsque le conjoint ou les enfants ont la nationalité japonaise, l’exemption d’application de la législation japonaise est décidée conformément à la législation japonaise.
  2. Le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France, maintenue à la législation japonaise, conformément aux dispositions des articles 6, 8 paragraphe 2 ou de l’article 9, sont obligatoirement couverts par la législation japonaise et ne sont par conséquent pas soumis à la législation française sauf s’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle.

Article 26
Prise en compte des situations antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord

  1. Le présent accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  2. Les périodes d’assurances accomplies sous la législation de l’un des Etats contractants avant l’entrée en vigueur du présent accord, sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celui-ci. Il est entendu toutefois qu’il ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en considération des périodes d’assurance antérieures à la date la plus ancienne à partir de laquelle des périodes d’assurance peuvent être validées aux termes de sa législation.
  3. Le travailleur salarié ayant commencé son activité dans l’un des deux Etats contractants avant l’entrée en vigueur du présent accord, peut, sous réserve qu’il donne son accord pour que lui-même et ses ayants droit cessent de relever de la législation de l’Etat contractant dans lequel il exerce son activité, être détaché en application de l’article 6 paragraphe
  4. La période de détachement débute à la date effective de radiation du salarié et de ses ayants droit du régime prévu par la législation de l’Etat contactant dans lequel il exerce son activité et prend fin cinq ans au maximum après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Arrangement administratif

Article 11
Dispense d’assujettissement au régime français

  1. Le travailleur salarié, qui donne son accord pour que lui et ses ayants droit cessent de relever de la législation française dans le cas prévu à l’article 26 paragraphe 3 de l’accord, doit communiquer sa décision à sa caisse d’affiliation en France, en lui restituant les cartes Vitale antérieurement délivrées.
  2. La dispense d’assujettissement au régime français ne peut prendre effet qu’à compter de la restitution des cartes Vitale à la caisse d’affiliation française.

2. Convention franco-coréenne et arrangement administratif
Articles pertinents de la convention de sécurité sociale

Article 8
Règles concernant le détachement des travailleurs salariés

  1. Le travailleur salarié occupé par une entreprise établie sur le territoire d’un Etat contractant qui est détaché par son employeur afin d’effectuer un travail, pour le compte de celui-ci, sur le territoire de l’autre Etat contractant pour une durée prévisible n’excédant pas au total 36 mois, reste soumis, pour l’ensemble des risques pendant la durée du détachement, à la législation de sécurité sociale visée à l’article 2 du premier Etat contractant, comme s’il exerçait cette activité sur le territoire de cet Etat.
  2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue au paragraphe 1 du présent article, la législation du premier Etat contractant demeure applicable pour une nouvelle durée fixée dans la limite de 36 mois, d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats ou des organismes qu’elles ont désignés à cet effet.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également au travailleur salarié qui a été détaché par son employeur depuis un Etat contractant sur le territoire d’un Etat tiers et qui est ensuite détaché par ce même employeur, depuis cet Etat tiers, sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Article 10
Obligation d’assurance contre le risque maladie et accident du travail pour les travailleurs salariés détachés de Corée en France

La validité du détachement du travailleur salarié prévu aux articles 8 et 9 du présent accord est subordonnée à la souscription par l’employeur qui le détache ou par l’employeur qui l’accueille en France, d’une assurance lui garantissant ainsi qu’aux ayants droit qui l’accompagnent, la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux, y compris les frais d’hospitalisation, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l’Etat de détachement.
De même, pour le travailleur salarié qui ne bénéficie pas de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues par le régime coréen d’accident du travail, l’employeur devra justifier de la souscription d’une autre assurance. A défaut de telles assurances, les dispositions de l’article 5 de l’accord s’appliquent.


Article 24
Dispositions transitoires

(...)
  1. Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 8 dans le cas des personnes qui ont commencé une période de travail sur le territoire de l’autre Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période d’activité salariée mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir commencé à cette dernière date. Cependant le travailleur concerné affilié à cette date à la législation de l’Etat où s’exerce l’activité doit avoir expressément donné son accord pour cesser de relever de cette législation. Dans ce cas, les dispositions de ladite législation relatives au maintien des droits aux prestations des assurances maladie-maternité, invalidité décès, acquis à la date de sortie d’un régime obligatoire ne s’appliquent pas.

Arrangement administratif

Article 12
Conséquences pour le travailleur détaché du choix de la législation coréenne

  1. En application de l’article 24, paragraphe 6, le choix d’appliquer la législation coréenne entraîne la renonciation immédiate aux prestations de maladie, de maternité, d’invalidité et de décès prévues par la législation française pour l’assuré et ses ayants droit.
  2. Le travailleur salarié qui donne son accord pour cesser de relever de la législation française doit communiquer sa décision à sa caisse d’affiliation en France en adressant en retour à celle-ci la carte Vitale qui lui a été antérieurement délivrée.
  3. La dispense d’affiliation à la législation française ne vaudra qu’à compter de la restitution de la carte Vitale à la caisse d’affiliation du travailleur.


NOTE (S) :
(1) Il importe de signaler que les droits en matière d’accident du travail devront demeurer ouverts dans l’hypothèse où l’intéressé a été victime d’un accident du travail au cours de sa période d’affiliation.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) No de sécurité sociale.
(4) Rayer la mention inutile.