Arrêté du 29 décembre 2011 - Texte no 15
Le 11 janvier 2012 - JORF nº 0004 du 5 janvier 2012 - Texte nº 15
ARRETE
Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française
NOR : IOCL1133590A
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et nº 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret nº 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment le 1º de son article 4 ;
Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 13 ;
Vu le décret nº 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article 14 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française ;
Vu le décret nº 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 juillet 2011,
Arrêtent :
Article 1
1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit être muni d’un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d’un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d’ouverture répertoriés à l’annexe I aux fins de contrôles des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire prévues par l’article 4 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l’étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l’annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu’elle y rend excessif le délai d’attente. L’assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l’entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d’assouplissement des vérifications. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
2. La validité territoriale du visa en Polynésie française est mentionnée sur la vignette.
3. Pour qu’un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
Article 2
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l’annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l’entrée et à la sortie du territoire de la Polynésie française. Le cachet permet d’établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l’étranger dont le document de voyage n’entre pas dans les cas de dispense prévus à l’alinéa précédent et n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée.
Article 3
Sont dispensés du visa prévu à l’article 1er les étrangers mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, dans les limites qu’elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser l’entrée sans visa, lors d’une escale ou d’un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l’annexe citée à l’alinéa précédent.
Article 4
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Polynésie française en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu’ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l’aéroport durant les escales, à l’exception des étrangers pour lesquels l’obligation d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire est prévue à l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers visés à l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l’entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 5
1. Sont soumis à l’obligation de présenter une autorisation d’entrée, sur le territoire défini à l’article 1er, les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en Polynésie française soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L’autorisation prévue à l’alinéa précédent se présente sous la forme d’un visa d’entrée pour un court séjour.
Article 6
1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d’une part, la réalité du motif d’entrée imprévisible et impérieux ne l’ayant pas mis en mesure de demander un visa à l’avance et, d’autre part, qu’il remplit les conditions d’entrée suivantes :
a) Il est en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l’objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
c) Il n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Son retour vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers est considéré comme garanti.
2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l’exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et
b) Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
L’armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l’article 1er où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l’arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l’obligation de visa, au moyen d’un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l’annexe IX au code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l’armateur ou son agent maritime qui le signe s’engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
3. Lorsqu’il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.
Article 7
L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française est abrogé.
Article 8
Le secrétaire général à l’immigration et à l’intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
1. Liste des points de passage contrôlés.
2. Liste des documents sur lesquels il n’est pas apposé de cachet d’entrée et de sortie :
a) Les documents de voyage des citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;
b) Les documents de voyage des chefs d’Etat et des personnalités dont l’arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;
c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d’équipage d’un aéronef ces deux types de documents devant être accompagnés d’un passeport ;
d) Les documents de voyage des marins et de l’équipage qui ne séjournent sur le territoire de la Polynésie française que pendant l’escale du navire dans la zone du port d’escale ;
e) Les documents de voyage de l’équipage et des passagers d’un navire de croisière ;
f) Les documents permettant aux ressortissants d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.
A N N E X E I I
1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant trois mois par période de six mois, sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites de cette dispense :
2. Liste des catégories spécifiques d’étrangers dispensés de visa pour l’entrée sur le territoire de la Polynésie française et limites à cette dispense :
a) Les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen et appliquant en totalité l’acquis de Schengen, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois ;
b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d’un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d’apatrides :
d) Les membres de l’équipage civil des navires titulaires d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d’une escale dans le cadre d’un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le haut commissaire.
e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l’escale s’ils répondent à l’une des conditions suivantes :
Fait le 29 décembre 2011.
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
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ARRETE
Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française
NOR : IOCL1133590A
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et nº 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret nº 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment le 1º de son article 4 ;
Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 13 ;
Vu le décret nº 2010-1434 du 19 novembre 2010 relatif à l’entrée et au séjour des citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article 14 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille en Polynésie française ;
Vu le décret nº 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 juillet 2011,
Arrêtent :
Article 1
1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit être muni d’un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d’un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d’ouverture répertoriés à l’annexe I aux fins de contrôles des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire prévues par l’article 4 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l’étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l’annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu’elle y rend excessif le délai d’attente. L’assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l’entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d’assouplissement des vérifications. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
2. La validité territoriale du visa en Polynésie française est mentionnée sur la vignette.
3. Pour qu’un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
- Sa durée de validité doit être supérieure d’au moins trois mois à la date d’expiration du visa sollicité toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
- Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
- Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.
Article 2
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l’annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l’entrée et à la sortie du territoire de la Polynésie française. Le cachet permet d’établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l’étranger dont le document de voyage n’entre pas dans les cas de dispense prévus à l’alinéa précédent et n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée.
Article 3
Sont dispensés du visa prévu à l’article 1er les étrangers mentionnés à l’annexe II du présent arrêté, dans les limites qu’elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser l’entrée sans visa, lors d’une escale ou d’un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l’annexe citée à l’alinéa précédent.
Article 4
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Polynésie française en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu’ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l’aéroport durant les escales, à l’exception des étrangers pour lesquels l’obligation d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire est prévue à l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.
A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers visés à l’annexe D de l’arrêté du 10 mai 2010 pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l’entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 5
1. Sont soumis à l’obligation de présenter une autorisation d’entrée, sur le territoire défini à l’article 1er, les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en Polynésie française soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L’autorisation prévue à l’alinéa précédent se présente sous la forme d’un visa d’entrée pour un court séjour.
Article 6
1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d’une part, la réalité du motif d’entrée imprévisible et impérieux ne l’ayant pas mis en mesure de demander un visa à l’avance et, d’autre part, qu’il remplit les conditions d’entrée suivantes :
a) Il est en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l’objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
c) Il n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Son retour vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers est considéré comme garanti.
2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l’exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et
b) Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
L’armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l’article 1er où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l’arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l’obligation de visa, au moyen d’un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l’annexe IX au code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l’armateur ou son agent maritime qui le signe s’engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
3. Lorsqu’il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
- présente une photographie d’identité, conforme aux normes internationales définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
- présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 3 de l’article 1er du présent arrêté ;
- permet le relevé de ses empreintes conformément à l’article 11-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 modifiée susvisée ;
- acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.
5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.
Article 7
L’arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française est abrogé.
Article 8
Le secrétaire général à l’immigration et à l’intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
1. Liste des points de passage contrôlés.
SITES | MODALITÉS D’OUVERTURE |
Frontières aériennes | |
Tahiti-Faa’a | Permanent |
Frontières maritimes | |
Papeete | Permanent |
Moorea | Permanent |
Raiatea | Permanent |
Bora-Bora | Permanent |
Huahine | Permanent |
Nuku Hiva | Permanent |
Ua Pou | Permanent |
Hiva Hoa | Permanent |
Tubuai | Permanent |
Rurutu | Permanent |
Raivavae | Permanent |
Rangiroa | Permanent |
Mangareva | Permanent |
2. Liste des documents sur lesquels il n’est pas apposé de cachet d’entrée et de sortie :
a) Les documents de voyage des citoyens de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;
b) Les documents de voyage des chefs d’Etat et des personnalités dont l’arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;
c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d’équipage d’un aéronef ces deux types de documents devant être accompagnés d’un passeport ;
d) Les documents de voyage des marins et de l’équipage qui ne séjournent sur le territoire de la Polynésie française que pendant l’escale du navire dans la zone du port d’escale ;
e) Les documents de voyage de l’équipage et des passagers d’un navire de croisière ;
f) Les documents permettant aux ressortissants d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.
A N N E X E I I
1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant trois mois par période de six mois, sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites de cette dispense :
PAYS OU RÉGION administrative |
CATÉGORIES CONCERNÉES par la dispense de visa |
Afrique du Sud | Dispense s’appliquant seulement : aux titulaires d’un passeport diplomatique ou de service ; aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Albanie | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport biométrique. |
Algérie | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique. |
Andorre | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Antigua-et-Barbuda | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Arabie saoudite | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique. |
Argentine | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Arménie | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique. |
Australie | Dispense de visa : Sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s’applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l’Australie), titulaires d’un passeport australien. |
Azerbaïdjan | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique. |
Bahamas | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Bahreïn | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’’un passeport diplomatique ou spécial ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Barbade | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Bénin | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique sécurisé. |
Biélorussie | Dispense de visa s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Bolivie | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Bosnie | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport biométrique. |
Brésil | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Titulaires d’un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n’est pas « British Citizen » | Dispense s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique « nationalité » : ― « British Nationals (Overseas) » ; ou ― « British Subject » et la mention que le titulaire du passeport bénéficie du droit de résidence au Royaume Uni (« right of abode »). |
Brunei | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Canada | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Chili | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Chine | Dispense de visa s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Chine (Hong Kong) | Dispense de visa s’appliquant aux titulaires d’un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. |
Chine (Macao) | Dispense de visa s’appliquant aux titulaires d’un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. |
Chine (Taïwan) | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d’identité. |
Colombie | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. |
Congo (Brazzaville) | Dispense de visa s’appliquant jusqu’au 31 juillet 2013 aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique sécurisé. |
Corée du Sud | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Costa Rica | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Croatie | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
République dominicaine | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. |
El Salvador | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Emirats arabes unis | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Equateur | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. |
Etats-Unis | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. Outre les ressortissants américains, cette dispense s’étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de « non incorporé » des USA) et titulaires d’un passeport américain. |
Gabon | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. |
Guatemala | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Honduras | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Inde | Dispense de visa s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Israël | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Japon | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Kazakhstan | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique. |
Koweït | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Kiribati | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Macédoine (ancienne République yougoslave de) | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport biométrique. |
Malaisie | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Mariannes du Nord | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Maroc | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique. |
Iles Marshall | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Maurice | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Mexique | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Etats fédérés de Micronésie | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Moldavie | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique. |
Monaco | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d’une durée excédant trois mois. |
Monténégro | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport biométrique. |
Namibie | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique |
Nauru | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Nicaragua | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Nouvelle-Zélande | Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s’étend également aux ressortissants : ― des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d’un passeport néo-zélandais ; ― des îles Cook, titulaires d’un passeport néo-zélandais. |
Oman | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Palaos | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Panama | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Paraguay | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Pérou | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial. |
Qatar | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Russie | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Saint-Christophe-et-Niévès | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Saint-Marin | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d’une durée excédant trois mois. |
Saint-Siège | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Iles Salomon | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Samoa occidentales | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Sénégal | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique. |
Serbie | Dispense s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport biométrique, à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava »). |
Seychelles | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Singapour | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Thaïlande | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique. |
Tonga | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Tunisie | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial. |
Turquie | Dispense de visa s’appliquant seulement aux titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial. |
Tuvalu | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
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Ukraine | Dispense de visa s’appliquant seulement : ― aux titulaires d’un passeport diplomatique ; ― aux titulaires d’un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française. |
Uruguay | Dispense de visa de court séjour s’étendant à tout type de passeport. |
Venezuela | Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas trois mois afin d’exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies : ― une autorisation de travail est exigée par la réglementation de la Polynésie française pour exercer cette activité ; ― et le ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière. |
Vietnam | Dispense de visa s’appliquant aux seuls titulaires d’un passeport diplomatique. |
2. Liste des catégories spécifiques d’étrangers dispensés de visa pour l’entrée sur le territoire de la Polynésie française et limites à cette dispense :
a) Les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen et appliquant en totalité l’acquis de Schengen, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois ;
b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen et qui sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d’un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d’apatrides :
- leur titre de séjour s’il s’agit de personnes majeures ;
- leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l’espace Schengen, s’il s’agit de personnes mineures.
d) Les membres de l’équipage civil des navires titulaires d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d’une escale dans le cadre d’un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le haut commissaire.
e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l’escale s’ils répondent à l’une des conditions suivantes :
- ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de Suisse ;
- ou ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d’Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;
- ou ils sont titulaires d’un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France.
Fait le 29 décembre 2011.
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Télécharger le PDF : arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française - NOR : IOCL1133590A