2011

Arrêté du 11 octobre 2011 - Texte no 21

Le 12 octobre 2011 - JORF nº 0237 du 12 octobre 2011 - Texte nº 21

ARRETE
Arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993

NOR : IOCN1126048A


Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié notamment par la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;

Vu le décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 14-1 et 37-1 ;

Vu le décret nº 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d’un label qualité intitulé « Français langue d’intégration »,

Arrête :


Article 1

Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :

― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;

― diplômes attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.


Article 2

Les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l’issue d’un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d’intégration » créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l’un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu’elles constatent le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe.

Les tests délivrés par un organisme certificateur, auprès duquel l’autorité administrative peut vérifier l’authenticité du document présenté, mentionnés au premier alinéa sont les suivants :

― test de connaissance du français (TCF), du Centre international d’études pédagogiques ;

― test d’évaluation de français (TEF), de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ;

― business language testing service français (BULATS), de l’université de Cambridge ;

― test de français international (TFI), d’Education Testing Service (ETS Global).


Article 3

L’arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale du 22 février 2005 relatif au compte rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 15 du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française est abrogé.


Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 octobre 2011.



Claude Guéant


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