2011

Arrêté du 21 septembre 2011 - Texte no 10

Le 13 octobre 2011 - JORF nº 0238 du 13 octobre 2011 - Texte nº 10

ARRETE
Arrêté du 21 septembre 2011 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des étrangers en situation irrégulière » (GESI)

NOR : IOCV1119566A


Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de procédure pénale, notamment le chapitre III du titre II du livre Ier et l’article R. 15-19 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre V ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l’article 26 ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale, notamment l’article 2121-9 ;

Vu la délibération nº 2011-175 du 16 juin 2011 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Sur la proposition du préfet de police,

Arrête : 


Article 1

Le préfet de police (service chargé de la lutte contre l’immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des étrangers en situation irrégulière » (GESI), dont l’objet est, d’une part, d’assurer la gestion des dossiers en temps réel, de l’interpellation jusqu’à la reconduite à la frontière, des étrangers en situation irrégulière interpellés par les services de la préfecture de police et, d’autre part, l’exploitation des données contenues à des fins de recherches statistiques.


Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er sont celles relatives :

― à l’identité de l’étranger (nom, prénom, âge, date et lieu de naissance, nationalité, sexe) ;

― au numéro de dossier AGDREF (gestion informatisée des dossiers de ressortissants étrangers en France) ;

― au service interpellateur ;

― aux données relatives aux procédures judiciaires en cours ;

― au domicile d’assignation à résidence ;

― aux coordonnées du vol de retour du reconduit. 


Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel dans le traitement est de trois mois à partir de la date du dernier fait enregistré pour une même affaire.


Article 4

Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2 les officiers et agents de police judiciaire affectés au service chargé de la lutte contre l’immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, les officiers et agents de police judiciaire des directions et services actifs de la préfecture de police ayant procédé aux opérations prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, les agents de la police nationale affectés à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police chargés des opérations de transfert des étrangers en situation irrégulière, les agents de la direction de la préfecture de police chargée de la police des étrangers ainsi que les magistrats du parquet et de l’instruction.


Article 5

Les droits d’accès et de rectification s’exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. 


Article 6

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement. 


Article 7

Le préfet de police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2011.

 

Claude Guéant  


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