Arrêté du 25 janvier 2011 - Texte no 16
Le 30 janvier 2011 - JORF nº 0025 du 30 janvier 2011 - Texte nº 16
ARRETE
Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
NOR : OMEO1101304A
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-20, L. 120-34 et R. 121-26 ;
Vu la loi nº 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu le décret nº 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;
Vu le décret nº 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi nº 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
Arrêtent :
Article 1
L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.
Article 2
Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant brut de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après :
Article 3
Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant net de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après :
Article 4
Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :
Article 5
Le montant de l'indemnité supplémentaire est revalorisé, à la même date, à chaque revalorisation du point d'indice applicable aux rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2011.
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative,
Y. Dyèvre
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M.-A. Ravon
ARRETE
Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
NOR : OMEO1101304A
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-20, L. 120-34 et R. 121-26 ;
Vu la loi nº 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu le décret nº 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;
Vu le décret nº 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi nº 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
Arrêtent :
Article 1
L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.
Article 2
Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant brut de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après :
COLLECTIVITÉ | PERSONNE VOLONTAIRE NON LOGÉE Montant mensuel brut en euros (*) |
Guadeloupe, Martinique | 755,49 |
Guyane, Réunion | 822,54 |
(*) Montant soumis aux retenues prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 120-26 du code du service national. |
Article 3
Pour l'application de l'article R. 121-26 du code du service national, le montant net de l'indemnité supplémentaire est fixé suivant le tableau ci-après :
COLLECTIVITÉ | PERSONNE VOLONTAIRE NON LOGÉE Montant mensuel brut en euros |
Saint-Martin, Saint-Barthélemy | 701,09 |
Mayotte | 1 125,31 |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | 1 215,95 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 170,90 |
Wallis-et-Futuna | 1 238,49 |
Terres australes et antarctiques françaises | 742,92 |
Article 4
Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :
COLLECTIVITÉ | ABATTEMENT MENSUEL pour une personne volontaire logée |
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | 60 % |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon | 50 % |
Article 5
Le montant de l'indemnité supplémentaire est revalorisé, à la même date, à chaque revalorisation du point d'indice applicable aux rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2011.
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la jeunesse,
de l'éducation populaire
et de la vie associative,
Y. Dyèvre
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M.-A. Ravon