2010

Arrêté du 15 mars 2010 - Texte no 49

Le 29 mars 2010 - JORF nº 0073 du 27 mars 2010 - Texte nº 49

ARRETE
Arrêté du 15 mars 2010 pris pour application de l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation

NOR : IMIK0925219A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 441-1 et R. 441-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe (ensemble un échange de lettres) modifié,

Arrêtent :


Article 1

Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

  1. Carte de résident ;
  1. Carte de résident permanent ;
  1. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE » ;
  1. Carte de séjour « compétences et talents » ;
  1. Carte de séjour temporaire :

    • portant la mention « étudiant » ;
    • portant la mention « scientifique » ;
    • portant la mention « profession artistique et culturelle » ;
    • autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'exception des cartes portant la mention « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire » et « salarié en mission » ;
    • portant la mention « vie privée et familiale » à l'exception de la carte de séjour temporaire délivrée aux conjoints et enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » ;
  1. Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article ;
  1. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
  1. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour » ;
  1. Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale ;
  1. Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
  1. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;
  1. Visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « vie privée et familiale » délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant » mentionné à l'article R. 311-3 (6°), et visa d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « salarié », mentionné à l'article R. 311-3 (7°).

Article 2

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération helvétique remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils justifient disposer d'un droit de séjour dans les conditions définies à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion et exerçant une activité professionnelle doivent être titulaires d'une carte de séjour portant l'une des mentions suivantes : « CE - toutes activités professionnelles », « CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées », « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles », « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un Etat tiers, doivent être titulaires d'une carte de séjour portant l'une des mentions suivantes : « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles » ou « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou « CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles » ou « CE - séjour permanent toutes activités professionnelles, sauf salariées » ou du récépissé de demande de renouvellement de ce titre.


Article 3

L'arrêté du 25 mars 1988 relatif aux conditions de séjour des personnes physiques visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation est abrogé.


Article 4

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2010.



Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'immigration,
F. Etienne

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
F. Heyries

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