2010

Arrêté du 23 février 2010 - Texte no 48

Le 17 mars 2010 - JORF nº 0060 du 12 mars 2010 - Texte nº 48

ARRETE
Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2008 modifié fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation

NOR : IMIK1003855A


Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, notamment son annexe 3 ;

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne nº 14434/08 du 30 octobre 2008 modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants des pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1984 modifié relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire,

Arrêtent :


Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé est remplacé par le texte ainsi rédigé :
« Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
  • titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel ;
  • les titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;
  • ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Andorre, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco ou Saint-Marin, autorisant la réadmission dans ces Etats ;
  • ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée.
En outre, sont dispensés de visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants du Ghana et du Nigeria effectuant un transit aéroportuaire sans sortir de la zone internationale de l'aéroport situé en France :
  • titulaires d'un visa valable pour un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen que ceux mentionnés au deuxième tiret du présent article, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique, quel que soit l'aéroport d'origine et quel que soit l'aéroport de destination ;
  • et les ressortissants du Ghana et du Nigeria de retour de l'un des pays cités au tiret précédent, après avoir utilisé ledit visa, même si ce visa n'est plus en cours de validité, et quel que soit l'aéroport de destination. »

Article 2

A l'article 3 du même arrêté sont insérés :
  • après les mots : « République dominicaine, », le mot : « Tchad, » ;
  • après les mots : « un aéroport situé en », les mots : « Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, ».
Sont supprimés de ce même article :
  • après le mot : « Liberia, », le mot : « Libye, » ;
  • après le mot : « Soudan, », le mot : « Syrie, ».

Article 3

L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte ainsi rédigé :
« Sont dispensés de l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté :
  • titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou officiel, à l'exception des ressortissants de la Guinée titulaires d'un passeport de service, qui sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire ;
  • ou titulaires d'un visa uniforme valide, d'un visa national de long séjour ou d'un titre de séjour délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ou associé ayant mis en application la totalité de l'acquis de Schengen ;
  • ou titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou par les Etats suivants : Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Monaco ou Saint-Marin, autorisant la réadmission dans ces Etats à l'exception des ressortissants de l'Albanie, de l'Angola, de Haïti, du Liberia, de Sierra Leone, du Pérou, du Soudan, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens, qui restent soumis au visa de transit aéroportuaire ;
  • ou membres d'équipage des avions si l'Etat dont ils ont la nationalité est partie à la convention de Chicago sur le transport aérien international et s'ils sont munis des licences et certificats au sens des annexes de la convention précitée. »

Article 4

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2010.



Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'immigration,
F. Etienne

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français de l'étranger
et de l'administration consulaire,
F. Saint-Paul


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