Arrêté du 14 décembre 2009 - Texte no 53 - Outre-mer français
Le 5 janvier 2010 - JORF nº 0293 - du 18 décembre 2009 - Texte nº 53
ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : IMIK0928880A
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et nº 185 de 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret nº 68-204 du 29 février 1968 et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211 (1°) et R. 211-1 ;
Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Arrêtent :
Article 1
Article 2
Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.
Article 3
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 4
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.
Article 5
Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, sont supprimés les mots : « et dans les départements d'outre-mer français ».
Article 6
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».
Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.
Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.
Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
En outre, les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas trois mois par période de six mois.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : IMIK0928880A
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et nº 185 de 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret nº 68-204 du 29 février 1968 et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211 (1°) et R. 211-1 ;
Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Arrêtent :
Article 1
- Pour être admis à entrer sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout étranger doit être muni d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa d'entrée valable pour le territoire du séjour prévu.
- La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
Le visa dont la vignette porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire de la France métropolitaine et sur tout le territoire défini au 1 du présent article.
Le visa dont la vignette porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est, en plus de ces départements, seulement valable pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
- Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la durée du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
- Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.
Article 2
Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.
Article 3
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 4
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.
Article 5
Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, sont supprimés les mots : « et dans les départements d'outre-mer français ».
Article 6
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
- Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas trois mois par période de six mois sur l'ensemble du territoire français, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :
PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE | LIMITES À LA DISPENSE DE VISA |
Andorre | |
Afrique du Sud | Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel. |
Albanie | Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Algérie | Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique. |
Anguilla et Tortuga | Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique et à la collectivité de Saint-Martin. |
Antigua-et-Barbuda | |
Argentine | |
Australie | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Bahamas | |
Bahreïn | Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Barbade | |
Bolivie | |
Bosnie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Brésil | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane. |
Brunei | |
Canada | |
Chili | |
Colombie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Congo (Brazzaville) | Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé |
Corée du Sud | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Costa Rica | |
Croatie | |
République dominicaine | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
El Salvador | |
Emirats arabes unis | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Equateur | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Etats-Unis | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Gabon | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Grenade | Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique. |
Guatemala | |
Honduras | |
Hong Kong | Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. |
Israël | |
Japon | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Koweït | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Macédoine (ancienne République yougoslave de) | |
Macao | Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. |
Malaisie | |
Maroc | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Maurice | |
Mexique | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Moldavie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Monaco | |
Monténégro | |
Nicaragua | |
Nouvelle-Zélande | |
Oman | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Panama | |
Paraguay | |
Pérou | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Qatar | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Russie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Saint-Christophe-et-Niévès | |
Saint-Marin | |
Saint-Siège | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique. |
Sénégal | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Serbie | |
Seychelles | |
Singapour | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Trinité-et-Tobago | Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique. |
Tunisie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Iles Turks et Caicos | Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique. |
Turquie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. |
Ukraine | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Uruguay | |
Venezuela | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Vietnam | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».
- Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et limites à cette dispense :
Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
- Le document de voyage délivré par un Etat membre ;
- Un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.
Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.
Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;
- ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;
- ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France.
Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
En outre, les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas trois mois par période de six mois.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard