Arrêté du 14 décembre 2009 - Texte no 65
Le 17 décembre 2009 - JORF nº 0292 - du 17 décembre 2009 - Texte nº 65
ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna
NOR : IMIK0928883A
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret nº 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1° de son article 4 ;
Vu le décret nº 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation,
Arrêtent :
Article 1
Article 2
Sont dispensés du visa prévu à l'article précédent les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.
Article 3
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire des îles Wallis et Futuna en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant l'escale, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna peut autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 4
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.
Article 5
Les dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna de l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont abrogées.
Article 6
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».
Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la Convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 85 de 2003 et la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale, pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le représentant de l'Etat.
Les passagers des navires de croisière sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna
NOR : IMIK0928883A
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret nº 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1° de son article 4 ;
Vu le décret nº 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation,
Arrêtent :
Article 1
- Pour être admis à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français valable pour ce territoire.
- Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
- Sa durée de validité doit excéder d'au moins trois mois la validité du visa ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
- Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
Article 2
Sont dispensés du visa prévu à l'article précédent les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.
Article 3
Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire des îles Wallis et Futuna en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant l'escale, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna peut autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 4
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.
Article 5
Les dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna de l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont abrogées.
Article 6
Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
- Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant trois mois par période de six mois sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites à cette dispense :
PAYS OU RÉGION administrative |
LIMITES À LA DISPENSE DE VISA |
Andorre | |
Afrique du Sud | Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Albanie | Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Algérie | Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Anguilla et îles Vierges britanniques (Tortola). | |
Argentine | |
Australie | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'étend aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien. |
Bahamas | |
Bahreïn | Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Barbade | |
Bolivie | |
Bosnie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Brésil | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Brunei | |
Canada | |
Chili | |
Colombie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Congo (Brazzaville) | Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé. |
Corée du Sud | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Costa Rica | |
Croatie | |
République dominicaine | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
El Salvador | |
Emirats arabes unis | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Equateur | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Etats-Unis | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend aux ressortissants des îles Mariannes, des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de « non incorporé » des USA) et titulaires d'un passeport américain. |
Gabon | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. |
Guatemala | |
Honduras | |
Hong Kong | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. |
Israël | |
Japon | Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Kiribati | |
Koweït | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Macédoine (ancienne République yougoslave de) | |
Macao | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. |
Malaisie | |
Maroc | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Iles Marshall | |
Maurice | |
Mexique |
Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Etats fédérés de Micronésie | |
Moldavie |
Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Monaco |
Dispense de visa étendue aux séjours d'une durée excédant trois mois. |
Monténégro | |
Nauru | |
Nicaragua | |
Nouvelle-Zélande | Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants : - des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ; - des îles Cook (passeport néo-zélandais). |
Oman | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Palaos | |
Panama | |
Paraguay | |
Pérou | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Qatar | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Russie | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Saint-Christophe-et-Nevis | |
Saint-Marin | |
Saint-Siège | |
Iles Salomon | |
Samoa occidentales | |
Sénégal | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Serbie | |
Seychelles | |
Singapour |
Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Tonga | |
Tunisie |
Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial. |
Turquie |
Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. |
Tuvalu | |
Ukraine |
Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
Uruguay | |
Vanuatu | |
Venezuela |
Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France. |
Vietnam | Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique. |
En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».
- Autres catégories d'étrangers dispensés de visa pour le territoire des îles Wallis et Futuna :
Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la Convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
- le document de voyage délivré par un Etat membre ;
- un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 85 de 2003 et la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale, pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le représentant de l'Etat.
Les passagers des navires de croisière sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;
- ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;
- ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par la France.
Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard