2009

Arrêté du 3 mars 2009 - Texte no 7

Le 16 juin 2009 - JORF nº 0099 du 28 avril 2009 - Texte nº 7

ARRETE
Arrêté du 3 mars 2009 portant création d'un traitement automatisé de données nominatives appelé « FRAMIDE » (France migration détachement) relatif à la gestion des procédures de demandes d'autorisation de travail des étrangers et à la réception des déclarations de détachement des salariés dont l'employeur est établi hors de France

NOR : MTSO0905172A


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211-1 et L. 313-10 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-4, L. 1262-5, L. 5221-2, L. 5221-5, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, R. 5221-11, R. 5221-17, R. 5221-19, R. 5221-32 et R. 342-12 (ancien) ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 août 2008,

Arrêtent :


Article 1

Il est créé au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, un traitement automatisé de données à caractère personnel appelé FRAMIDE (France migration détachement) dont la finalité est, d'une part, la gestion des procédures de demandes d'autorisation de travail des étrangers et, d'autre part, la réception des déclarations de détachement des salariés dont l'employeur est établi hors de France.


Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées relatives au traitement des procédures de demandes d'autorisation de travail sont les suivantes :
  1. Données relatives à l'employeur, à l'entreprise d'accueil ou au cocontractant de l'employeur :
  • lorsque l'employeur n'est pas un particulier, sa raison sociale, sa forme sociale, son numéro SIRET, son numéro SIREN, son adresse en France ou à l'étranger, son code NAF (nomenclature d'activités française), son numéro de téléphone, son numéro de télécopie, son adresse électronique, la date de sa création, le nombre de salariés qu'elle emploie, ses références bancaires, le nom et prénom de son représentant légal, son adresse ;
  • lorsque l'employeur est un particulier, ses nom et prénom, son adresse, son numéro d'immatriculation auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ses date et lieu de naissance ;
  • lorsque l'étranger est un salarié détaché ou un stagiaire, l'identité et l'adresse en France de l'entreprise d'accueil ou du cocontractant de l'employeur ;
  • les nom, prénom, numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier ;
  • le numéro de la demande d'autorisation de travail.
  1. Données relatives à l'étranger :
  • ses nom, prénom, nom de jeune fille, sexe, nationalité, date de naissance, lieu de naissance, le numéro de son passeport et sa date d'expiration ou le numéro de son titre de séjour, son adresse à l'étranger ou en France, son numéro de téléphone, son adresse électronique ;
  • les numéros et dates des précédentes autorisations de travail qui lui ont été délivrées ;
  • la nature de son contrat de travail, l'emploi, le code ROME (répertoire opérationnel des métiers et des emplois), l'intitulé de la convention collective, le coefficient conventionnel, la qualification professionnelle, la date prévisible de l'embauche ;
  • la durée de son emploi, si l'emploi est à durée déterminée, l'adresse de son lieu d'emploi, la durée hebdomadaire de travail ;
  • le montant horaire ou mensuel de sa rémunération, la nature et le montant des avantages en nature ;
  • lorsque l'étranger est un salarié détaché, le régime de protection sociale qui lui est applicable.
  1. Données relatives au logement de l'étranger lorsqu'il réside hors de France :
  • l'adresse et la nature de son futur logement en France.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées relatives à la réception des déclarations de détachement des salariés sont les suivantes :

  1. Lorsque le salarié n'est pas détaché dans le cadre d'une mobilité intragroupe ou par une entreprise de travail temporaire :
  • le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
  • l'adresse du ou des lieux successifs où doit s'effectuer la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre, le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation des opérations de cabotage ;
  • les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute durant le détachement ;
  • les heures auxquelles commence et finit le travail, la durée du travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 et L. 3171-2 du code du travail ;
  • l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
  1. Lorsque le salarié est détaché dans le cadre d'une mobilité intragroupe :
  • le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
  • les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute ;
  • l'objet, la durée prévisible et l'adresse du lieu de réalisation de la mission du salarié détaché ;
  • les nom, prénom, qualité, adresse de messagerie, numéro de téléphone et de télécopie de la personne chargé par l'entreprise de renseigner l'administration française sur ce détachement.
  1. Lorsque le salarié est détaché par une entreprise de travail temporaire :
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
  • l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
  • les nom, prénom, qualité, adresse de messagerie, numéro de téléphone et de télécopie de la personne chargée par l'entreprise de renseigner l'administration française sur ce détachement ;
  • les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
  • les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 3171-1 et L. 3171-2 du code du travail ;
  • l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

Article 4

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est de cinq ans à compter de la date de leur dernier enregistrement.


Article 5
  1. Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées relatives aux procédures de demande d'autorisation de travail ou ont accès à ces données, à raison de leurs attributions ou de leur qualité respectives :
  • les agents des services de main-d'œuvre étrangère des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail ;
  • les agents des préfectures ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail et des titres de séjour y afférents ;
  • les agents de la direction de l'immigration du ministère chargé de l'immigration, affectés au traitement des recours hiérarchiques en matière d'autorisation de travail ;
  • les agents de l'inspection du travail ;
  • les agents administrateurs du présent traitement de la direction générale de l'administration et de la modernisation des services du ministère chargé du travail ;
  • les agents administrateurs du présent traitement de la direction de l'immigration du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
  • les employeurs ou les entreprises d'accueil qui recourent à ce traitement, pour les données relatives aux demandes qu'elles formulent.
  1. Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées relatives aux déclarations de détachement ou ont accès à ces données, à raison de leurs attributions et de leur qualité respectives :
  • les agents de l'inspection du travail ;
  • les agents des services de main-d'œuvre étrangère des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail ;
  • les agents de la direction générale du travail au ministère chargé du travail qui sont affectés au bureau de liaison prévu par la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ou les agents individuellement habilités ;
  • les agents de la direction de l'immigration du ministère chargé de l'immigration qui sont affectés au traitement des recours hiérarchiques en matière d'autorisation de travail ;
  • les agents administrateurs du présent traitement de la direction générale de l'administration et de la modernisation des services au ministère chargé du travail ;
  • les entreprises établies hors de France qui recourent à ce traitement pour les données relatives aux déclarations qu'elles effectuent.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification s'exercent conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la direction générale de l'administration et de la modernisation des services au ministère chargé du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.


Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1er.


Article 8

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le le directeur de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2009.



Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
L. Allaire

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'immigration,
F. Etienne