2001

Arrêté du 4 octobre 2001

ARRETE nº 1286 CM du 4 octobre 2001 portant application de la délibération nº 2001-164

APF du 11 septembre 2001 relative à la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française.


Le Président du gouvernement de la Polynésie française,

Sur le rapport du vice-président, ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement des archipels, de la déconcentration administrative, des nouvelles technologies et des poste,

Vu la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi nº 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut l'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté nº 637 PR du 19 mai 2001 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française ;

Vu la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et notamment les articles 50-3 et 50-4 relatifs à la main-d'œuvre étrangère ;

Vu l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu la délibération nº 2001-164 APF du 11 septembre 2001 relative à la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 3 octobre 2001,

Arrête :


Article 1er. - La demande d'autorisation de travail visée à l'article 2 de la délibération nº 2001-164 APF du 11septembre 2001 susvisée est présentée par l'employeur ou le ressortissant étranger.

Art. 2. - Le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle assure l'instruction du dossier.

Art. 3. - Les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail au titre de l'article 4-1° et 3° de la délibération susvisée sont :
  • une lettre de demande indiquant les raisons pour lesquelles l'employeur fait appel à ce travailleur étranger ;
  • un exemplaire du contrat de travail rédigé en français et signé par les parties ;
  • les diplômes ou attestations indiquant que le travailleur étranger possède la qualification requise pour occuper l'emploi qui lui est proposé ;
  • un état du personnel de l'employeur indiquant notamment le nombre de salariés, la liste des salariés étrangers déjà employés, les postes qu'ils occupent et leurs qualifications ;
  • les ordres de recettes de la Caisse de prévoyance sociale des trois mois précédant la demande ou une attestation de son affiliation à la Caisse de prévoyance sociale si l'entreprise n'a pas encore de salariés ;
  • une fiche présentant les caractéristiques de l'emploi proposé et du salarié recherché ;
  • deux photos d'identité récentes du travailleur étranger ;
  • une attestation d'inscription au répertoire des entreprises ;
  • le cas échéant, toutes pièces établissant que l'étranger est établi durablement en Polynésie française.

Art. 4. - Les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail au titre de l'article 4-2° de la délibération susvisée sont :
  • une attestation précisant :
  • l'identité, la nationalité et l'adresse du travailleur étranger ;
  • le nom et les coordonnées de l'employeur établi hors de la Polynésie française ;
  • le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'entreprise d'accueil en Polynésie française ;
  • les motifs, la nature et la durée de la mission temporaire confiée au travailleur étranger ;
  • l'engagement que le travailleur étranger reste rémunéré par l'employeur établi hors de la Polynésie française ;
  • deux photos d'identité récentes du travailleur étranger.

Lorsque le travailleur étranger est envoyé en mission au sein d'une entreprise d'accueil en Polynésie française, cette attestation peut être établie par celle -ci.

Art. 5. - Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère doivent être remis à l'administration accompagnés d'une traduction en français effectuée aux frais du demandeur.

Art. 6. - Lorsque le dossier est complet, le service instructeur en accuse réception selon un modèle annexé au présent arrêté.

Tout dossier incomplet est irrecevable.

Le récépissé de dépôt de la demande ne vaut pas autorisation provisoire de travail.

Art. 7. - A l'issue de l'instruction, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation de travail ou le refus est adressé au demandeur sous la forme d'une lettre.

Art. 8. - Dans le cas où l'autorisation de travail est accordée, une carte de travail est tenue à la disposition du demandeur au service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle.

Le modèle de la carte de travail est annexé au présent arrêté.

Art. 9. - La demande de renouvellement de l'autorisation de travail, quand elle est possible, est effectuée dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale et doit être présentée au plus tard au cours du troisième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation n de travail.

La demande de renouvellement doit être accompagnée des documents attestant de la situation régulière de l'étranger au regard du séjour en Polynésie française.

A l'occasion de la demande de renouvellement, il est délivré un récépissé qui, dans l'attente de la décision définitive, prolonge de trois mois l'autorisation de travail en cours.

Le modèle du récépissé de demande de renouvellement est annexé au présent arrêté.

Art. 10. - La carte de travail ou le récépissé de la demande de renouvellement doivent être présentés à toutes réquisitions des autorités chargées du contrôle des conditions de travail et de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Polynésie française.

Art. 11. - L'arrêté n° 874 CM du 13 août 1987 est abrogé.

Art. 12. - Le vice-président, ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement des archipels, de la déconcentration administrative, des nouvelles technologies et des postes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Fait à Papeete, le 4 octobre 2001.



Pour le Président absent:
Le vice-président,
Edouard FRITCH.

Par le Président du gouvernement:
Le vice-président,
ministre de l'emploi,
de la formation professionnelle,
du développement des archipels,
de la déconcentration administrative,
des nouvelles technologies
et des postes,
Edouard FRITCH.

ANNEXE 1 à l'arrêté nº 1286CM du 4 octobre 2001