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2012

Décret nº 2012-336 du 7 mars 2012 - Texte nº 13 - Office français de l’immigration et de l’intégration

Le 12 mars 2012 - JORF nº 0059 du 9 mars 2012 - Texte nº 13

DECRET
Décret nº 2012-336 du 7 mars 2012 relatif à l’Office français de l’immigration et de l’intégration

NOR : IOCV1129832D


Publics concernés : Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Objet : modification des dispositions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret apporte plusieurs modifications à l’organisation et au fonctionnement de l’Office :

― il précise ses missions en matière de premier accueil des demandeurs d’asile ;

― il remplace la tutelle du ministre chargé de l’emploi par celle du ministre chargé de l’intégration et adapte la composition du conseil d’administration ;

― il fixe la durée du mandat du directeur général à trois ans, renouvelables ;

― il permet au conseil d’administration de déléguer certaines de ses compétences au directeur général et prévoit l’adoption de délibérations en urgence en matière budgétaire et immobilière ;

― il modifie la composition et le fonctionnement du comité consultatif placé auprès du conseil d’administration ;

― il prévoit une évolution des ressources propres de l’établissement.

Par ailleurs, le texte donne compétence au ministre de l’intérieur pour fixer, après avis du conseil d’administration de l’OFII, les conditions d’octroi et le montant de l’aide au retour versée par l’établissement aux étrangers qui retournent dans leur pays d’origine.

Références : le code du travail et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 348-3 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre II du livre II de sa cinquième partie ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment le chapitre II de son titre II ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique de proximité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 14 novembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
 

Article 1

L’article R. 5223-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-1.-L’Office français de l’immigration et de l’intégration met en œuvre les missions définies à l’article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pour la mise en œuvre de la politique d’accueil des demandeurs d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration assure le pilotage d’un réseau de structures de premier accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l’asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.

« En application des dispositions de l’article L. 348-3 du code de l’action sociale et des familles, l’Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l’asile, la coordination du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés. »


Article 2

A l’article R. 5223-2 du même code, les mots : « spécialisés dans l’aide aux migrants » sont supprimés.


Article 3

A l’article R. 5223-3 du même code, les mots : « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « contrat d’objectifs et de performance ».


Article 4

A l’article R. 5223-4 du même code, les mots : « sous la tutelle des ministres chargés de l’emploi et de l’immigration » sont remplacés par les mots : « sous la tutelle des ministres chargés de l’immigration et de l’intégration ».


Article 5

L’article R. 5223-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-5.-Le conseil d’administration de l’Office comprend, outre son président, quinze membres :

« 1° Huit membres représentant l’Etat :

« a) Le représentant du ministre chargé de l’immigration ;

« b) Le représentant du ministre chargé de l’intégration ;

« c) Le représentant du ministre chargé de l’emploi ;

« d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

« e) Le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

« f) Le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

« g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

« h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

« 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l’exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

« 3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l’immigration et de l’intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l’Office.»


Article 6

L’article R. 5223-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-6.-Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l’immigration et de l’intégration.

« Il est assisté de deux vice-présidents :

« 1° Un des représentants des ministres chargés de l’immigration et de l’intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

« 2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d’administration.»


Article 7

A l’article R. 5223-7 du même code, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’immigration » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de l’intégration ».


Article 8

L’article R. 5223-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-9.-I. ― Dans le cadre des missions fixées à l’article L. 5223-1, le conseil d’administration délibère sur :

« 1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l’étranger ;

« 2° Les missions et l’implantation des services territoriaux et de ses représentations à l’étranger ;

« 3° Le projet de contrat d’objectifs et de performance conclu avec l’Etat ;

« 4° Le programme prévisionnel d’activité, le projet de budget de l’Office et ses modifications ;

« 5° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’établissement ;

« 6° Le tableau des emplois ;

« 7° Le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général ;

« 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

« 9° La stratégie immobilière de l’établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d’immeubles et prises à bail d’immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

« 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l’établissement ;

« 11° L’acceptation ou le refus de dons et legs ;

« 12° L’autorisation des transactions ;

« II. ― Le conseil d’administration rend un avis sur les projets d’arrêtés prévus à l’article R. 512-1-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les conditions d’octroi et le montant de l’aide au retour.

« III. ― Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu’il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

« IV. ― Pour l’adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d’immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d’administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l’urgence l’impose.

« A titre exceptionnel, lorsqu’il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l’urgence impose de consulter le conseil d’administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d’établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l’un des membres du conseil d’administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

« Tout membre du conseil d’administration peut s’opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d’administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

« Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l’article R. 5223-13. Elles font l’objet d’une information au conseil d’administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

« Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d’envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d’administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d’administration.»


Article 9

Le premier alinéa de l’article R. 5223-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président convoque le conseil d’administration et fixe l’ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l’Office.

« Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l’approbation du compte financier présenté par le comptable et l’adoption du budget primitif. »


Article 10

Le premier alinéa de l’article R. 5223-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.»


Article 11

A l’article R. 5223-12 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’intégration » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l’immigration et de l’intégration».


Article 12

L’article R. 5223-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l’établissement qui participent aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux votes. »


Article 13

L’article R. 5223-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-17.-Sous réserve des dispositions de l’article R. 5223-37, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l’immigration et de l’intégration.»


Article 14

A l’article R. 5223-18 du même code, les mots : « pour trois ans renouvelables » sont inscrits après les mots : « par décret ». 


Article 15

L’article R. 5223-20 du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Il peut ester en justice et représente l’Office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. »


Article 16

A l’article R. 5223-23 du même code, les mots : « contrat pluriannuel » sont remplacés par les mots : « contrat d’objectifs et de performance».


Article 17

L’article R. 5223-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-25.-Un comité consultatif est placé auprès du conseil d’administration de l’Office.

« Ce comité est présidé par le président du conseil d’administration ou le vice-président mentionné à l’article R. 5223-12.

« Il comprend les huit membres du conseil d’administration représentant l’Etat mentionnés au 1° de l’article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d’employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l’immigration, de l’accueil des étrangers venant s’installer durablement en France et des demandeurs d’asile.

« Les représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.

« Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l’immigration et de l’intégration.

« Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois. »


Article 18

L’article R. 5223-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-28.-Le comité consultatif est réuni, à l’initiative de son président, sur l’ordre du jour fixé par ce dernier sur proposition du directeur général de l’Office.

« Le comité consultatif est également réuni à la demande de la moitié de ses membres, dans le mois suivant leur demande et sur un ordre du jour déterminé par eux. »


Article 19

L’article R. 5223-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-29.-Le comité consultatif peut émettre des avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour du conseil d’administration.»


Article 20

L’article R. 5223-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « agence » est remplacé par le mot : « Office » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces représentations mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d’administration de l’établissement. »


Article 21

L’article R. 5223-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5223-35.-Les ressources de l’Office proviennent :

« 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu’il est autorisé à percevoir ;

« 2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu’elles sont déterminées par l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu’elle est appelée à recueillir ;

« 5° Des avances et subventions de l’Etat ou d’autres collectivités publiques ;

« 6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

« 7° Du produit des cessions et des participations ;

« 8° Du produit des aliénations ;

« 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.»


Article 22

A l’article R. 5223-36 du même code, les mots : « L’agence est soumise » sont remplacés par les mots : « L’Office est soumis».


Article 23

Aux articles R. 5223-37 et R. 5223-39 du même code, les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’intégration».


Article 24

Les articles R. 5223-19, R. 5223-24, R. 5223-26 et R. 5223-27 du même code sont abrogés.


Article 25

Aux articles R. 5223-20, R. 5223-22, R. 5223-23, R. 5223-30, R. 5223-31, R. 5223-36, R. 5223-38 et R. 5223-39 du même code, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « Office ».


Article 26

A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article R. 512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-1-2. - Les conditions d’octroi et le montant de l’aide au retour mentionnée à l’article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l’immigration, après avis du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« La mise en œuvre de l’aide est assurée par ce dernier.

« L’aide peut comprendre :

« 1° La prise en charge des frais de réacheminement ;

« 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;

« 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet. »


Article 27

Les présidents du conseil d’administration et du comité consultatif ainsi que les membres de ces organes mentionnés aux articles R. 5223-6 et R. 5223-25 du code du travail désignés avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu’au terme de leurs mandats respectifs.


Article 28

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mars 2012. 



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse 


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