expat L'Élan

2011

Décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011 - Texte no 11

Le 3 octobre 2011 - JORF nº 0226 du 29 septembre 2011 - Texte nº 11

DECRET
Décret nº 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique

NOR : JUSC1122052D


Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, juridictions judiciaires et administratives.

Objet : droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel ― contribution pour l’aide juridique ― modalités de mise en œuvre.

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.

Notice : la contribution pour l’aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d’exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l’acquittement de cette contribution, lorsqu’elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d’application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l’en dispensant.

Par ailleurs, le décret prévoit des dispositions proches pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel. Ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la profession d’avoué par la loi nº 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Références : le décret est pris pour l’application des dispositions de l’article 54 de la loi nº 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, des articles 19 et 34 de la loi nº 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel et de l’article 54 de la loi nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, notamment son article 25 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1635 bis P et 1635 bis Q et son annexe II ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-6 et R. 2141-10 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-8 ;

Vu la loi nº 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 54 ;

Vu la loi nº 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, notamment ses articles 19 et 34 ;

Vu la loi nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;

Vu le décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 50 ;

Vu le décret nº 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon ;

Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 7 septembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux juridictions judiciaires
Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret. 


Article 2

L’article 62 est remplacé par une section ainsi rédigée :  

« Section 3

« Dispositions relatives

à la contribution pour l’aide juridique  

« Art. 62.-A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

« En application du III de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Pour les recours formés contre une décision d’une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;

« 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

« Art. 62-1.-En application du IV de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due lorsque la demande :

« 1° Est formée à la suite d’une décision d’incompétence ;

« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;

« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;

« 4° Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

« 5° Constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;

« 6° Tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance ;

« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

« Art. 62-2.-Ne constituent pas une instance au sens de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l’aide juridique :

« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d’une juridiction ;

« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.

« Art. 62-3.-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ou par assignation n’est pas soumise à la contribution pour l’aide juridique. Son auteur désigne l’instance principale à laquelle elle se rattache.

« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

« Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

« Art. 62-5.-L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

« A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n’est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu’il a été informé de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

« En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »
 

Article 3

L’article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d’un avoué ou d’un avocat et est assujetti à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, l’acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l’irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement. »
 

Article 4

Il est inséré, après le chapitre Ier du sous-titre III du titre Ier du livre II, un chapitre Ier bis ainsi rédigé : 

« Chapitre Ier bis

« Contribution pour l’aide juridique 

« Art. 818. - Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

« ― le président du tribunal ;

« ― le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

« ― le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;

« ― la formation de jugement.

« Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.

« Même lorsqu’elle n’émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. »
 

Article 5

Il est inséré, après le chapitre Ier du sous-titre II du titre VI du livre II, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Justification de l’acquittement

des contributions et droits fiscaux

« Art. 963.-Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 62 à 62-5 :

« ― le premier président ;

« ― le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

« ― selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats ;

« ― la formation de jugement.

« Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.

« La décision d’irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.

« Lorsqu’elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

« Art. 964.-Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

« Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

« L’irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.

« Art. 964-1.-Par exception à l’article 62-4 et à l’article 964, en matière gracieuse, l’appelant justifie de l’acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d’appel. »


Article 6

Le chapitre IV du titre VII du livre III est complété par un article 1022-2 ainsi rédigé :

« Art. 1022-2. - Le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L’irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, soit par arrêt. » 


Article 7

L’article 1114 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contribution pour l’aide juridique n’est pas due. »


Article 8

Le livre III (titre IV, chapitre II) est ainsi modifié :

1° A l’intitulé de la section III, les mots : « devant le tribunal de commerce » sont supprimés ;

2° Il est inséré, avant l’article 1425, un article 1424-16 ainsi rédigé :

« Art. 1424-16. - Le requérant justifie de l’acquittement de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, lors de l’envoi à la juridiction de la copie de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d’opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

« Il n’est pas dû de nouvelle contribution en cas d’opposition à l’injonction. » ;

3° L’article 1425-9 est complété par la phrase suivante : « Il n’est pas dû de nouvelle contribution pour l’aide juridique par le requérant qui justifie l’avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire. »


Article 9

Il est inséré, avant la section 1 du chapitre III du titre VI du livre VI du code de commerce, un article R. 663-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 663-1-1. - La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 10

La deuxième partie du code de procédure pénale (livre Ier, titre III, chapitre Ier, section 7, sous-section 2) est ainsi modifiée :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article R. 26 est complété par la phrase suivante :

« La requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;

2° L’article R. 40-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours formé par le demandeur n’est pas assujetti à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par le code général des impôts. »


Article 11

A la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, le premier alinéa de l’article R. 2141-10 est complété par la phrase suivante :

« La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’est pas due. »


Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article R. 3252-8 est complété par la phrase suivante : « Elles sont dispensées de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;

2° L’article R. 3252-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A moins qu’elle ne soit présentée par un créancier dans la procédure, la requête est accompagnée de la justification de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » 


Article 13

Au décret du 10 août 2011 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Il n’est pas dû de contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts soit en cas d’opposition à l’ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l’acquittement de la contribution au titre de cette requête. » 

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux juridictions administratives
Article 14

Le code de justice administrative est modifié conformément aux articles 15 à 17 du présent décret. 


Article 15

L’article R. 411-2 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :

« Art. R. 411-2.-Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable.

« Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande.

« Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat.

« Art. R. 411-2-1.-Lorsque le requérant justifie s’être acquitté, au titre d’une première demande, de la contribution pour l’aide juridique, il en est exonéré lorsqu’il introduit une demande d’exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d’un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d’une décision d’incompétence.

« La contribution n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu’une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. » 


Article 16

A l’article R. 751-5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La notification mentionne, s’il y a lieu, que la requête d’appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle. » 
 

Article 17

Le premier alinéa de l’article R. 761-1 est ainsi rédigé :

« Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. » 


Article 18

Pour l’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, les dispositions des articles R. 411-2, R. 411-2-1, R. 751-5 (deuxième alinéa) et R. 761-1 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative. 



Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 19

Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l’annexe 2 au code général des impôts est complété par une section VI intitulée : « Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel et contribution pour l’aide juridique » qui comprend les articles 326 ter à 326 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 326 ter. - Pour l’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l’acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d’un défaut d’acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.

« Art. 326 quater. - Pour l’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d’un défaut d’acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.

« Art. 326 quinquies. - Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l’acquittement de la contribution par l’apposition de timbres mobiles. » 


Article 20

Le troisième alinéa de l’article 50 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est complété par la phrase suivante : « La notification de la décision rejetant l’aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et, le cas échéant, le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué de cour d’appel prévu par l’article 1635 bis P de ce code doivent, lorsqu’ils sont dus, être acquittés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 62-4, 964 et 964-1 du code de procédure civile ou par l’article R. 411-2 du code de justice administrative. »

Article 21

I. ― 1° L’article 964 du code de procédure civile résultant de l’article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu’à l’expiration du délai fixé au II de l’article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 susvisée.

2° L’article 3 du présent décret n’est pas applicable à la notification des décisions rendues avant la date prévue au premier alinéa du II.

II. - Sous réserve du I, le chapitre Ier du présent décret est applicable aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant sa publication, sous les réserves suivantes :

1° Par exception aux articles 62-4 et 964 du code de procédure civile, pour les appels relevant de la procédure avec représentation obligatoire formés avant une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er juin 2012, l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique et du droit pour l’indemnisation des avoués de cour d’appel, lorsqu’ils sont dus, est justifié lors de la remise au greffe, par la partie, de ses premières conclusions ;

2° Par exception à l’article 62-4 du même code, pour les appels relevant de la procédure sans représentation obligatoire formés par la voie électronique avant la date fixée par l’arrêté visé au 1°, l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, lorsqu’elle est due, est justifié dans les quinze jours suivant la déclaration d’appel ;

3° Par exception à l’article 62-1 du même code, dans les cas prévus aux 2° à 4° de cet article, la contribution pour l’aide juridique est due dans les cas où la précédente instance mentionnée à cet article a été introduite avant le 1er octobre 2011.

Au sens du présent II, l’instance est introduite :

a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d’une assignation, par la signification de cette assignation ;

b) Dans le cas de l’injonction de payer ou de l’injonction de payer européenne, par la signification de l’ordonnance portant injonction.

III. - Le chapitre II du présent décret s’applique aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.


Article 22

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

 
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