expat L'Élan

2004

Décret no 2004-200 du 2 mars 2004 - Texte nº 2

Le 11 août 2009 - JORF nº 54 - du 4 mars 2004 - Texte nº 2

DECRET
Décret nº 2004-200 du 2 mars 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, signé à Paris le 3 octobre 2003

NOR : MAEJ0430006D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret nº 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :


Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif aux échanges de jeunes, signé à Paris le 3 octobre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E - A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, ci-après dénommés « les Parties »,

Soucieux de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays ;

Désireux de favoriser les échanges, la coopération et le partenariat entre les deux pays et de renforcer l'excellence et la compétitivité des établissements d'enseignement et de l'entreprise, particulièrement la petite et moyenne entreprise des deux pays ;

Désireux de développer la possibilité pour leurs jeunes ressortissants d'acquérir une formation universitaire ou une expérience professionnelle ou pratique en milieu de travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays ;

Convaincus de l'intérêt de faciliter ces échanges de jeunes, et

Rappelant l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à l'admission de stagiaires, fait à Ottawa le 4 octobre 1956, modifié, et l'Accord relatif au Programme vacances-travail, fait à Paris le 6 février 2001,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Les deux Parties s'accordent pour simplifier les procédures administratives applicables à l'entrée et au séjour de leurs jeunes ressortissants qui souhaitent se rendre dans l'autre pays aux fins d'acquérir une formation universitaire ou une expérience professionnelle ou pratique en milieu de travail, de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays.


Article 2

Peuvent bénéficier du présent accord :
  1. Les jeunes professionnels souhaitant acquérir un perfectionnement sous couvert d'un contrat de travail, approfondir leurs connaissances de la langue, de la société, de la culture de l'autre pays ;
  1. Les étudiants souhaitant accomplir une partie de leur cursus universitaire dans un établissement de l'autre pays dans le cadre d'un accord inter-universitaire ;
  1. Les jeunes souhaitant accomplir dans l'autre pays un stage pratique en entreprise prévu dans le cadre de leurs études ou de leur formation ;
  1. Les étudiants souhaitant exercer une activité professionnelle pendant leurs vacances universitaires ;
  1. Les jeunes, désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle dans l'autre pays, tout en étant autorisés à travailler pour compléter leurs ressources.


Article 3

  1. Pour être admis à bénéficier du présent accord, les jeunes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 2 adressent une demande à la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.

    Ils doivent remplir les conditions suivantes :
    1. être âgés de dix-huit à trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de la demande ;
    2. être titulaires d'un passeport français ou canadien en cours de validité et en possession d'un billet de retour ;
    3. résider en France ou au Canada ;
    4. disposer de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
    5. avoir souscrit une assurance en matière de responsabilité civile valable pendant la durée du séjour et justifier, lorsqu'ils ne peuvent être affiliés au régime de protection sociale du pays d'accueil, d'une assurance couvrant les soins de santé, y compris l'hospitalisation, et le rapatriement, pour la durée du séjour ;
    6. selon le cas :
      • justifier d'une préinscription ou d'une inscription dans un établissement d'enseignement ;
      • avoir obtenu soit un emploi sous couvert d'un contrat de travail, soit un stage sous couvert d'une convention de stage si ce dernier est effectué en entreprise ;
      • avoir confirmé, en cas de séjour de découverte touristique et culturelle, l'intention de séjourner dans l'autre pays, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi salarié afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
  2. Les candidats peuvent être admis deux fois au bénéfice des dispositions du présent accord, au titre de deux catégories différentes. Les séjours sont discontinus. La durée de chaque séjour peut dépasser une année. Pour les bénéficiaires de l'article 2.a, cette durée peut atteindre dix-huit mois.


Article 4

  1. Sous réserve de considérations d'ordre public, les deux Parties délivrent aux ressortissants de l'autre Etat un document d'accès sur leur territoire d'une durée de validité d'un an maximum et portant le motif du séjour. Ce document est, pour ce qui concerne la France, un visa à entrées multiples comportant une mention se référant au présent accord, et, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction.
  1. Les documents d'accès définis au paragraphe précédent sont délivrés par la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.


Article 5

  1. Les visas se référant au présent accord délivrés par le Gouvernement français sont valables pour les départements de la République française et pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; les permis de travail délivrés par le Gouvernement du Canada, sous la forme d'une lettre d'introduction, sont valables pour le territoire du Canada.
  1. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat à séjourner sous couvert du document en cours de validité visé à l'article 4-1 durant une période maximale d'un an et à occuper, le cas échéant, un emploi. Les ressortissants canadiens, à l'exception de la catégorie visée à l'article 2.e, reçoivent une autorisation de séjour lorsque la durée envisagée de celui-ci est supérieure à six mois.


Article 6

  1. Les ressortissants de la République française qui se sont vu délivrer une lettre d'introduction reçoivent dès leur arrivée sur le territoire canadien et, sans leur opposer la situation de l'emploi, un permis de travail valable pour la durée du séjour autorisé.
  1. Les ressortissants du Canada, titulaires du document d'accès délivré par les autorités françaises en vue d'occuper un emploi en France, reçoivent sans opposition de la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisé.


Article 7

  1. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent dans l'autre Etat dans le cadre du présent accord sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglementées.
  1. En matière de protection sociale, d'allocations chômage et d'assistance sociale, le régime applicable est celui de l'Etat d'accueil.
  1. Les bénéficiaires du présent accord jouissent de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de conditions de travail et de rémunération.


Article 8

Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à apporter leur concours à l'application du présent accord, notamment à donner les conseils appropriés pour l'information et les recherches de stages ou d'emplois aux ressortissants de l'autre Etat.


Article 9

  1. Aux fins d'application du présent accord, un contingent global annuel de bénéficiaires est fixé par échange de notes diplomatiques. Dans le cadre de ce contingent global, des contingents particuliers peuvent être déterminés pour certains types d'échanges selon les mêmes modalités.
  1. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 3-1.d est fixé d'un commun accord entre les Parties.


Article 10

Un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l'application du présent accord, se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, alternativement dans l'un et l'autre pays.

Il est chargé :
  • de veiller à l'application du présent accord, y compris la fixation des contingents visés à l'article 9, et d'en évaluer le fonctionnement ;
  • de régler, le cas échéant, les différends qui pourraient naître au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord.


Article 11

  1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
  1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.
  1. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en le notifiant à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de trois mois. La dénonciation ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà admises au bénéfice du présent accord.
  1. L'Accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à l'admission de stagiaires du 4 octobre 1956, modifié, et l'Accord relatif au programme vacances-travail du 6 février 2001 sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.


Fait à Paris, le 3 octobre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre-André Wiltzer
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie

Pour le Gouvernement
du Canada :
Bill Graham
Ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale


Fait à Paris, le 2 mars 2004.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
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