expat L'Élan

2004

Circulaire du 26 mai 2004 - NOR : SANN0430299C

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DE LA SECURITÉ INTÉRIEURE DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la population et des migrations

Circulaire DPM/DMI 3 nº 2004-249 et DLPAJ/ECT/4 B du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique en matière d'admission au séjour et au travail
PM 1 11
1970

NOR : SANN0430299C
(Texte non paru au Journal officiel)



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction régionale de l'agriculture et de la forêt [SRITEPSA]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction départementale de la réglementation, direction départementale de l'agriculture et de la forêt [ITEPSA]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi ; Monsieur le directeur de l'office, des migrations internationales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole Depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, vous avez reçu pour son application des instructions par circulaire NOR : INT 004 0000 6 C du 20 janvier 2004.
La présente circulaire complète ces instructions pour ce qui concerne les conditions d'application de l'article 14 de la loi précitée qui supprime, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique bénéficiaires de la libre circulation des personnes, l'obligation de détenir un titre de séjour.
Il précise en outre les conditions opposables aux ressortissants des nouveaux Etats membres qui souhaitent résider et travailler en France à compter du 1er mai 2004.

SOMMAIRE

I. Portée et champ d'application du nouveau dispositif issu de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
  1. Suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour résider en France.
  2. Obligation d'instruire les demandes de titres de séjour formulées par les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique.

II. Obligation de détenir un titre de séjour pour les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers.
  1. Définition des membres de famille.
  2. Régime juridique applicable aux membres de famille, ressortissants d'un Etat tiers.

III. Les dispositions transitoires applicables aux ressortissants des nouveaux Etats membres adhérant à l'Union européenne.
  1. Conditions d'accès au séjour des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à compter du 1ermai 2004.
    1. Obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des nouveaux Etats membres, à l'exception de Chypre et de Malte, qui souhaitent exercer une activité économique.
    2. Suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des nouveaux Etats membres bénéficiaires du droit de séjour à compter du 1er mai 2004 n'exerçant pas d'activité économique.
  1. Conditions d'accès au travail des ressortissants des nouveaux Etats membres à compter du 1er mai 2004.
    1. Situation des ressortissants des nouveaux Etats membres, à l'exception de Chypre et de Malte, admis à exercer une activité salariée à compter du 1er mai 2004.
    2. Dispositions applicables en matière d'échange et de renouvellement des cartes de séjour aux ressortissants des nouveaux Etats membres.


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I. - PORTÉE ET CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE A LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION, AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE ET À LA NATIONALITÉ
  1. Suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour résider en France
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen bénéficient d'un régime privilégié au plan du séjour puisque leur droit de séjourner et de travailler en France résulte directement des traités et des instruments communautaires (directives, règlements) pris pour leur application.
Dans ce cadre, la possession d'un titre de séjour ne revêt qu'une valeur déclaratoire et probante, et ne conditionne pas le caractère régulier du séjour.
Aussi, afin de donner toute sa portée au principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne et dans un souci d'allégement des procédures, l'article 14 de la loi précitée supprime désormais l'obligation de détenir un titre de séjour pour ces ressortissants. Cette mesure bénéficie également aux ressortissants de la Confédération helvétique et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les ressortissants de huit nouveaux Etats membres (République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie), la suppression de cette obligation s'applique à toutes les catégories de ressortissants, actifs ou non actifs, bénéficiaires de la libre circulation des personnes, tels que mentionnés à l'article 1er du décret du 11 mars 1994 modifié ou la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002 relative à l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne et la Suisse.
Ces ressortissants peuvent donc circuler, résider et travailler en France sans avoir à solliciter de titre de séjour et sans autre formalité administrative que la seule possession d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.


En conséquence, sont désormais dispensés de détenir un titre de séjour :

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne :
  • ceux des Etats membres actuels : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède ;
  • ceux des dix nouveaux Etats membres à compter du 1er mai 2004 (Chypre, Malte, République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie et Slovaquie), à l'exception, pour huit d'entre eux, des ressortissants qui souhaitent exercer une activité économique (voir le cas des ressortissants européens soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour pour exercer une activité économique au point III) ;
  • les ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen : Islande, Liechenstein et Norvège ;
  • les ressortissants de la Confédération helvétique.

  1. Obligation d'instruire les demandes de titres de séjour formulées par les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confederation helvétique
Si l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi précitée du 26 novembre 2003 supprime l'obligation formelle de détenir un titre de séjour pour les ressortissants de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechenstein et de la Norvège et de la Confédération helvétique, il prévoit également expressément la possibilité pour ces derniers d'en solliciter la délivrance auprès de vos services.
Dans ce cas, il doit être procédé au traitement de leur demande, sans que ces ressortissants ne puissent se voir opposer une fin de non-recevoir.
En effet, si la possession d'un titre de séjour n'est désormais plus obligatoire pour ces ressortissants, la détention d'un tel document peut s'avérer encore utile pour l'accomplissement de certaines démarches administratives, et en vue notamment de l'obtention de certaines prestations sociales dans l'attente d'une adaptation progressive des textes et procédures actuellement en vigueur.
Les critères de délivrance du titre de séjour, lorsqu'il est sollicité, demeurent ceux fixés par le décret du 11 mars 1994 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes. Mais, comme il vous a été précisé par un télégramme du 21 avril 2004, et compte tenu des règles propres à la circulation des ressortissants communautaires, la production d'un justificatif de domicile ne peut être exigée à l'égard de ces derniers pour la délivrance de la carte de séjour sollicitée.
Pour les ressortissants de la Confédération helvétique, vous vous référerez aux instructions résultant de la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002 qui continuent à s'appliquer.



II. - OBLIGATION DE DETENIR UN TITRE DE SÉJOUR
POUR LES MEMBRES DE FAMILLE RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT TIERS

La suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour ne s'applique pas en effet aux membres de famille, ressortissants d'un Etat tiers, qui demeurent, pour leur part, astreints à la détention d'un titre de séjour.

  1. Définition des membres de famille
S'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechenstein et de la Norvège, les membres de famille concernés sont ceux visés par les dispositions du décret du 11 mars 1994 modifié.
S'agissant des ressortissants helvétiques, les membres de famille concernés sont visés par la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002 relative au séjour et au travail en France des ressortissants suisses.


  1. Régime juridique applicable aux membres de famille ressortissants d'un Etat tiers
Les ressortissants d'un Etat tiers, membres de famille, tels que définis ci-dessus, doivent être munis d'une carte de séjour « Communauté européenne » conformément aux dispositions du décret nº 94-211 du 11 mars 1994 modifié ou, s'agissant des membres de famille de ressortissants suisses, d'un titre de séjour conformément aux instructions de la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002.
Conformément aux textes précités, le type de carte délivrée ainsi que sa durée de validité dépendront de celle qui aura été délivrée au ressortissant de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechenstein et de la Norvège, ou de la Confédération helvétique.
Toutefois, si le ressortissant de l'un des Etats visés à l'alinéa précédent ne dépose pas à titre personnel de demande de titre séjour, le ressortissant d'un Etat tiers, membre de famille, devra, dans le cadre du dépôt de sa demande, en plus des pièces habituelles qu'il doit présenter (preuve du lien familial, preuve de l'entrée régulière...), fournir les éléments sur la situation personnelle en France du bénéficiaire du droit de séjour dont il est membre de famille, pour justifier son admission au séjour sur le territoire français.
Ces renseignements permettront ainsi de déterminer la catégorie de carte de séjour à laquelle il peut prétendre ainsi que sa durée de validité.
Selon la catégorie à laquelle pourra être rattachée la personne accompagnée ou rejointe (en application des dispositions de l'article 1er du décret nº 94-211 du 11 mars 1994 modifié, et dans le cadre des instructions de la circulaire DPM/DM4/96/138 du 22 février 1996 relative à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne ou de la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002 relative au séjour et au travail des ressortissants suisses), une carte de séjour « Communauté européenne » portant la mention « membre de famille » de 1, 5, ou 10 ans ou le titre de séjour, prévu par la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002, sera alors remis au demandeur ou bien, le cas échéant, un récépissé de demande de carte de séjour.
Le ressortissant d'un Etat tiers, membre de famille d'un ressortissant européen non soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour qui n'entre dans aucune des catégories de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 modifié ni dans celles prévues par la circulaire NOR : INT00200133C du 3 juin 2002, n'a pas droit au séjour au titre du décret du 11 mars 1994 modifié ou au titre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération helvétique du 21 juin 1999. Dans ce cas, il lui sera notifié un refus à sa demande de carte de séjour.



III. - LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES ADHÉRANT A L'UNION EUROPÉENNE
Le traité d'adhésion à l'Union européenne de Chypre, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovénie et de la Slovaquie, signé à Athènes le 16 avril 2003 et dont la ratification a été autorisée par la loi nº 2003-1210 du 19 décembre 2003 (JO du 20 décembre 2003), entre en vigueur le 1er mai 2004.
En conséquence, tous les ressortissants des nouveaux Etats membres qui souhaitent séjourner en France pendant plus de trois mois sont dispensés de l'obligation du visa de long séjour à partir du 1er mai 2004.
A compter de cette date, ces ressortissants bénéficieront du droit d'établissement (articles 43 à 48 du traité instituant la Communauté européenne - TCE), de la libre prestation de services (articles 49 à 55) et du droit de séjour prévu par les directives nº 93-96 du 29 octobre 1993 (étudiants) et nº 90-364 (non-actifs) et nº 90-365 (pensionnés) du 28 juin 1990.
En revanche, à l'exception de Chypre et de Malte, la libre circulation des travailleurs, prévue à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ne sera effective qu'à l'issue d'une période transitoire.
En effet, la France a décidé, compte tenu de la situation du marché de l'emploi, d'utiliser la faculté de maintenir les dispositions de la législation nationale en matière d'accès à un emploi salarié pendant une période transitoire minimale de deux ans. Cette période pourra faire l'objet d'une prolongation de trois années.
Pendant cette période transitoire, les ressortissants des 8 nouveaux Etats membres précités resteront soumis à des dispositions spécifiques en ce qui concerne le séjour et le travail en France.
D'une manière générale, nous appelons votre attention sur le fait que les règles relatives au regroupement familial prévues aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne s'appliquent plus aux ressortissants de ces nouveaux Etats membres. Il en va de même de l'obligation de visite médicale qui ne demeure applicable qu'aux seuls ressortissants soumis à l'exigence d'une autorisation de travail (cf III-B). Par ailleurs, le régime des taxes afférentes à la délivrance des cartes de séjour et des autorisations de travail n'est désormais plus applicable aux ressortissants des nouveaux Etats membres.


  1. Conditions d'accès au séjour des ressortissants des nouveaux états membres de l'union européenne à compter du 1er mai 2004
  1. Obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des nouveaux Etats membres, à l'exception de Chypre et de Malte, qui souhaitent exercer une activité économique

A titre transitoire, et à l'exception des ressortissants de Chypre et de Malte, l'obligation de détention du titre de séjour continuera à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à l'égard des ressortissants des nouveaux Etats membres dès lors qu'ils souhaiteront exercer une activité économique durant la période de validité des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion, soit pendant la période de 2 ans à compter du 1er mai 2004 (+ 3 ans, si, à l'issue de la première étape, le bilan fait apparaître des perturbations sur le marché du travail).
Il est important en effet de distinguer les personnes autorisées à exercer une activité économique de celles qui ne le sont pas.
L'obligation de détenir un titre de séjour s'applique aux catégories suivantes :


Bénéficiaires du libre établissement (directive nº 73/148 du 21 mai 1973)

Les ressortissants des nouveaux Etats membres qui souhaitent s'établir en France pour y exercer une activité non salariée (profession libérale, profession commerciale, artisanale, industrielle ou agricole) doivent justifier des mêmes conditions que celles exigées des nationaux (inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, à un ordre professionnel...). Ils reçoivent une carte de séjour « Communauté européenne » de dix ans portant la mention « Bénéficiaire du droit d'établissement », concrétisant leur droit au séjour. Toutefois, ils ne pourront exercer une activité salariée sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation dans les conditions définies infra.
Les membres de leur famille recevront une carte de séjour « Communauté européenne » de même durée de validité que celle de l'accueillant, portant la mention « Membre de famille. - Toutes activités professionnelles sauf salariées ». Ils ne peuvent exercer une activité salariée qu'à la condition d'en avoir au préalable obtenu l'autorisation, dans les conditions définies infra.


Bénéficiaires de la liberté de prestation de services (directive nº 73/148 du 21 mai 1973)

Les ressortissants des nouveaux Etats membres bénéficient à compter du 1er mai 2004 de la liberté de circulation en tant que prestataires ou destinataires de services. Les entreprises et les personnes physiques pourront effectuer librement des prestations de services en France et se faire accompagner par leurs salariés, qu'ils soient ressortissants d'un nouvel Etat membre ou ressortissant de pays tiers.
Dans ce cas, conformément aux règles posées en matière de détachement des travailleurs par la directive 96/71 du 16 décembre 1996 et interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les salariés doivent être des employés de l'entreprise prestataire de services ou recrutés uniquement pour participer à la réalisation de la prestation. Lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays tiers, ils doivent être des salariés habituels et être autorisés à résider et travailler régulièrement dans le pays dans lequel l'entreprise a son siège et justifier d'un visa si celui-ci est requis. Le prestataire de service, accompagné par ses salariés, doit respecter les dispositions de la directive précitée de 1996 relative au détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services et l'article L. 341-5 du code du travail (déclaration à l'inspection du travail et respect des conditions d'emploi et de rémunération applicables en France). Le salarié considéré comme habituel est un travailleur occupant un emploi depuis au moins un an dans l'entreprise communautaire prestataire de services.
Les prestataires de services et leurs salariés reçoivent une carte de séjour « Communauté européenne » valable pendant la durée de la prestation et portant la mention selon le cas « Prestataire de services » ou « Destinataire de services » ou « Salarié d'un prestataire de services ». Les salariés du prestataire de services ne sont pas soumis à l'obligation de solliciter au préalable une autorisation de travail.
Les membres de famille recevront une carte de séjour « Communauté européenne » de même durée de validité que celle de l'accueillant, portant la mention « Membre de famille, toutes activités professionnelles sauf salariées ». Ils ne pourront exercer une activité salariée qu'à la condition d'en avoir au préalable obtenu l'autorisation, dans les conditions définies infra.


Travailleurs salariés à titre permanent ou temporaire

Ces deux catégories de personnes demeurent tenus de détenir un titre de séjour et une autorisation de travail. Ces documents leur seront délivrés dans les conditions précisées au III-B ci-après.


  1. Suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des nouveaux Etats membres bénéficiaires du droit de séjour à compter du 1er mai 2004 n'exerçant pas d'activité économique
Bénéficiaires du droit de séjour en qualité d'inactif, de pensionné ou d'étudiant

A compter du 1er mai 2004, la suppression de l'obligation de détention d'un titre de séjour prévu à l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée s'étendra aux ressortissants des dix nouveaux Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays tiers), bénéficiaires de la libre circulation des personnes en vertu des directives 93/96 du 29 octobre 1993 (étudiants), 90-364 et 90-365 du 28 juin 1990 (inactifs et pensionnés), tels que mentionnés aux alinéas k, l, m, n de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 modifié.
Ces ressortissants séjournent librement sur le territoire français dès le 1er mai 2004 dès lors qu'ils déclarent ou justifient de ressources suffisantes et d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie-maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France, sans autre formalité administrative que la seule possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Dans l'hypothèse où ces ressortissants souhaiteraient toutefois disposer d'un titre de séjour, vous instruirez leur demande dans les conditions rappelées au I-B précédent. Ils ne pourront toutefois exercer une activité salariée sans avoir au préalable obtenu l'autorisation nécessaire délivrée dans les conditions prévues infra (cf III-B).
A cet égard, j'appelle votre attention sur le fait que leurs membres de famille se verront délivrer une carte de séjour « Communauté européenne », de même durée de validité que l'accueillant, portant la mention « toutes activités professionnelles sauf salariées. »
Bénéficiaires du droit de demeurer (règlement 1251/70 du 29 juin 1970, directive nº 75/34 du 17 décembre 1974, décret du 11 mars 1994, article 1, alinéas f, g, h, i, j, n et article 3)
La suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour s'étend également aux bénéficiaires du droit de demeurer au titre du règlement nº 1251/70 du 29 juin 1970 ainsi qu'aux membres de leur famille n'exerçant aucune activité économique, tels que mentionnés à l'article 1er, alinéas f, g, h, i, j et n du décret du 11 mars 1994 modifié. S'ils souhaitent toutefois disposer d'un titre de séjour, en particulier pour exercer une activité économique, ils reçoivent dans ce cas une carte de séjour « Communauté européenne » valable dix ans et portant la mention « bénéficiaire du droit de demeurer » ou, s'ils sont membres de famille, une carte de séjour de même durée de validité portant la mention « toutes activités professionnelles ». Cette carte de séjour leur ouvre de plein droit l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France.


  1. Conditions d'accès au travail des ressortissants des nouveaux états membres à compter du 1er mai 2004
L'accès à l'exercice d'une activité salariée en France étant subordonné à des dispositions transitoires par le traité d'adhésion, à l'exception de Chypre et de Malte, le principe de libre circulation des travailleurs ne bénéficie pas immédiatement aux ressortissants des huit autres Etats membres.
Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques doivent ainsi être titulaires pendant toute la durée de la période transitoire de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail.
Cette autorisation de travail est délivrée sur production d'un contrat de travail visé favorablement par les services de la main-d'oeuvre étrangère dans les conditions prévues à l'article R. 341-4 du code du travail. Elle est matérialisée :
  • soit par la mention « toutes activités professionnelles » apposée sur la carte de séjour valable dix ans ;
  • soit par l'autorisation provisoire de travail visée à l'article R. 341-7 du code du travail ;
  • soit par le contrat de travail saisonnier visé favorablement.
Les employeurs de travailleurs salariés non munis d'une autorisation de travail sont passibles, notamment, des sanctions prévues aux articles L. 341-7 et L. 364-2 et suivants du code du travail.

1. Situation des ressortissants des huit nouveaux Etats membres, admis à exercer une activité salariée à compter du 1er mai 2004
1.1. Des différentes catégories de travailleurs salariés

Les travailleurs permanents, autorisés à occuper un emploi salarié d'une durée égale ou supérieure à 12 mois, ainsi que les membres de leur famille, reçoivent une carte de séjour « Communauté européenne » valable dix ans portant la mention « toutes activités professionnelles - règlement 1612/68 ».
Les travailleurs temporaires, autorisés à travailler pour des durées d'emploi inférieures à un an reçoivent une carte de séjour « Communauté européenne » valable pour la durée de l'emploi, si celle-ci est supérieure à trois mois, et portant la mention « travailleur temporaire - voir APT ». Les membres de famille reçoivent une carte de séjour de même durée de validité qui ne leur ouvre pas droit à l'exercice d'une activité salariée. Cette catégorie concerne également les travailleurs détachés, mis à disposition d'une entreprise française par une entité établie sur le territoire d'un nouvel Etat membre et appartenant au même groupe. Lorsque vous rencontrerez des difficultés pour définir si un travailleur détaché relève de la libre prestation de services ou de l'obligation de détenir une autorisation de travail, vous prendrez l'attache de la DDTEFP.
Les travailleurs saisonniers : vous continuerez à appliquer aux travailleurs saisonniers jusqu'à la fin de la période transitoire les dispositions applicables aux saisonniers relevant du régime général. La situation de l'emploi demeure opposable et le contrat de travail saisonnier visé leur tient lieu de titre de travail. Une autorisation provisoire de séjour est délivrée par vos services aux titulaires d'un contrat d'une durée supérieure à trois mois.
Le cas particulier des étudiants exerçant une activité salariée à mi-temps.
Les étudiants souhaitant exercer une activité salariée à mi-temps : pendant leurs études devront obtenir au préalable une autorisation provisoire de travail des services de la DDTEFP, dans les conditions de droit commun. Ils devront également, dans ce cas, être munis parallèlement d'une carte de séjour « Communauté européenne », valable au plus un an, dans les conditions prévues par le décret du 11 mars 1994 modifié, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance de 1945 précitée. Vous veillerez à cette occasion à vérifier le caractère effectif des études poursuivies, celles-ci devant constituer l'objet principal du séjour.


1.2. Accès au travail des membres de famille

Les membres de famille visés au paragraphe 1 a) de l'article 10 du règlement 1612/68 (conjoints et descendants de moins de vingt et un ans ou à charge) d'un ressortissant d'un des 8 nouveaux Etats membres admis à titre permanent sur le marché français de l'emploi pour une durée d'emploi supérieure ou égale à 12 mois, bénéficient d'un libre accès à l'emploi et seront mis en possession d'une carte de séjour « Communauté européenne » valable dix ans et portant la mention « Toutes activités professionnelles. - Règlement 1612/68 ».
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus et à l'exception des membres de famille du bénéficiaire du droit de demeurer (cf supra), les membres de famille des ressortissants des nouveaux Etats membres, s'ils ont eux-mêmes la nationalité d'un nouvel Etat membre soumis à période transitoire ou s'ils sont ressortissants de pays tiers, ne sont pas de plein droit autorisés à exercer une activité salariée.


1.3. Les ressortissants d'un nouvel Etat membre conjoints de Français

Ils doivent solliciter, s'ils souhaitent exercer une activité économique salariée ou non salariée, une carte de séjour « Communauté européenne » d'une durée de validité de 10 ans portant la mention « Toutes activités professionnelles », les autorisant de plein droit à exercer une activité salariée en leur seule qualité de conjoint de Français. Cette carte leur est délivrée dans les conditions définies par le décret du 11 mars 1994 modifié applicables à cette catégorie de personnes.


2. Dispositions applicables en matière d'échange et de renouvellement des cartes de séjour aux ressortissants des nouveaux Etats membres

Les cartes de séjour et autorisations de travail détenues par les ressortissants de Chypre ou de Malte à la date du 1er mai 2004 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration. Le renouvellement de leur titre de séjour s'effectue au regard des dispositions applicables aux autres ressortissants bénéficiaires de la libre circulation des personnes, telles que précisées par le décret du 11 mars 1994 modifié.
Les cartes de séjour et autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004 aux ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques restent valables jusqu'à la date de leur expiration.
Les travailleurs ressortissants des nouveaux Etats membres, qui ont été admis au séjour, avant la date d'adhésion, sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable un an ouvrant l'accès au marché de l'emploi (salarié, scientifique, artiste, vie privée et familiale) ou d'une carte de résident, ainsi que les membres de leurs familles (conjoints et descendants de moins de vingt et un ans ou à charge), reçoivent à l'échéance de la carte de séjour qu'ils détiennent une carte de séjour « Communauté européenne » valable dix ans et portant la mention « Toutes activités professionnelles ». Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs admis à exercer une activité salariée en France pour une durée inférieure à douze mois (travailleurs temporaires ou saisonniers).

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En ce qui concerne le cas particulier des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne, des modifications techniques sont en cours pour vous permettre d'éditer les titres de séjour spécifiques liés à la période transitoire, s'agissant plus précisément des membres de familles qui ne sont pas autorisés de plein droit à exercer une activité salariée et des travailleurs temporaires.
Dans l'attente, vous munirez les intéressés d'un récépissé de demande de carte de séjour durant toute l'instruction de leur demande, en veillant à n'ouvrir le droit au travail qu'aux personnes qui en seraient déjà titulaires ou qui sont éligibles de plein droit à l'exercice d'une telle activité.
Enfin, le séjour en France des ressortissants des nouveaux Etats membres relevant désormais des règles régissant la libre circulation des ressortissants communautaires, sous réserve des dispositions spécifiques liées à la période transitoire, il y a lieu de reconsidérer la situation administrative de ces personnes qui, avant le 1er mai 2004, ont pu se voir notifier par vos services une mesure de reconduite à la frontière pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Pour cette catégorie de ressortissants, je vous demande en conséquence de procéder à l'abrogation des mesures de reconduite à la frontière, dont ils auraient pu faire l'objet antérieurement au 1er mai 2004. Vous veillerez à notifier par écrit aux intéressés les décisions d'abrogation, et vous les informerez à cette occasion des règles qui leur sont désormais applicables au plan du séjour et du travail en France.
Nous comptons sur votre diligence pour l'exacte application des présentes instructions. Nos services restent, bien entendu, à votre disposition pour toutes difficultés auxquelles vous seriez confrontés.



Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J. Gaeremynck

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
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