expat L'Élan

2007

Arrêté du 10 octobre 2007 - Texte no 21

Le 20 janvier 2011 - JORF nº 260 du 9 novembre 2007 - Texte nº 21

ARRETE
Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

NOR : IMIN0762998A


Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 341-3, R. 341-4-5 et R. 341-5,

Arrêtent :


Article 1

Contrat de travail avec une entreprise établie en France - cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « CE - toutes activités professionnelles » et autorisation provisoire de travail.

I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d'une carte de séjour portant la mention « CE - toutes activités professionnelles » ou d'une autorisation provisoire de travail, l'employeur produit les pièces suivantes :
  1. Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;
  1. Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ;
  1. Un extrait à jour K bis s'il s'agit d'une personne morale ; un extrait à jour K, une carte d'artisan ou, à défaut, un avis d'imposition s'il s'agit d'une personne physique ;
  1. Les statuts de la personne morale, s'ils existent ;
  1. La licence d'entrepreneur de spectacles pour la carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » ;
  1. La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;
  1. Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés ;
  1. La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié si celui-ci réside à l'étranger ;
  1. Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ;
  1. L'arrêté de nomination, le cas échéant ;
  1. Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.

L'employeur est dispensé de produire les documents mentionnés aux 6° et 7° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est aussi dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.

En cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire :
  • la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l'ensemble artistique ;
  • la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.

II. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un mannequin formulée par une agence de mannequins, celle-ci produit les pièces énumérées aux 2°, 3°, 6° et 8° du présent article ainsi que :
  • la copie de la licence d'agence de mannequins en cours de validité, lors de la première demande ;
  • la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département du siège de l'agence de mannequins où se trouve le siège social de l'agence si elle se propose d'engager un mineur de seize ans et qu'elle est dépourvue de l'agrément mentionné à l'article L. 211-6 du code du travail.

III. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois formulée par un producteur de spectacles pour un artiste ou un technicien, celui-ci fournit les pièces énumérées au 2°, 3°, 4°, 6° et 8°, ainsi que :
  • la copie de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité lors de la première demande, ou la copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants ;
  • la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve le siège social du producteur, s'il se propose de produire un mineur de seize ans.

IV. - Lorsque l'employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :
  • les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;
  • les justificatifs du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;
  • dans le cas des agences de mannequins, le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 763-4 du code du travail, s'il n'a pas été fourni lors de la demande initiale.

Article 2

Salariés en mission - carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission ».

A l'appui d'une demande d'autorisation de travail tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », l'employeur produit les pièces suivantes :
  1. La lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;
  1. Le formulaire CERFA correspondant à cette situation ;
  1. L'extrait à jour K bis pour l'entreprise établie en France ;
  1. Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et l'entreprise établie à l'étranger ;
  1. La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;
  1. Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement par l'entreprise établie en France des cotisations à la caisse des congés payés ;
  1. La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié lorsque celui-ci réside à l'étranger ;
  1. Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies.

    Lorsque l'employeur est établi à l'étranger, le dossier comprend en outre les pièces suivantes :
  1. L'attestation d'emploi de l'entreprise établie à l'étranger ou contrat de travail initial, justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois ;
  1. Le certificat de détachement ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;
  1. Le cas échéant, l'attestation sur l'honneur de la demande d'immatriculation à la caisse des congés payés ;
  1. Le cas échéant, la lettre mandatant une personne établie en France pour accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.

En cas de besoin, l'administration peut demander à l'employeur de produire :
  • la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ou l'avenant au contrat de travail correspondant à la mutation en France ;
  • la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.

L'employeur est dispensé de produire les documents énumérés aux 5° et 6° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est également dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.


III. - Lorsque l'employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :
  • les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;
  • le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.


Article 3

Salariés détachés - carte de sejour portant la mention « travailleur temporaire » ou autorisation provisoire de travail.

A l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un salarié détaché ne relevant pas de la carte de séjour temporaire « salarié en mission », l'employeur produit les pièces suivantes :
  • pour les salariés venant en France dans le cadre d'une mobilité entre entreprises du même groupe ou entre établissements d'une même entreprise, les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de celles visées au 9° ;
  • pour les salariés relevant des autres cas de détachement : les pièces mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 2 du présent arrêté ainsi que les pièces suivantes :
  • pour une prestation de services, les justificatifs du montant du prix à payer par le destinataire de la prestation ;
  • lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
  • pour une prestation de services artistique, les justificatifs du respect de l'article 4 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.


Article 4

Renouvellement

La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors cas détachement) et la demande de prolongation de l'autorisation provisoire de travail contiennent les documents suivants :

I. - Lorsque l'emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail :
  1. L'attestation de présence dans l'emploi établie par l'employeur ;
  2. Les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires ;
  3. Le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;
  4. Dans les cas prévus par les conventions bilatérales de sécurité sociale, le certificat de détachement.

II. - Lors du premier renouvellement, si l'étranger n'occupe plus l'emploi ayant justifié l'autorisation de travail précédente :

a) Lorsque le salarié est privé d'emploi, la demande comprend :
  • la lettre de rupture du contrat de travail ;
  • l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC ;
  • son certificat de travail.

b) Lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d'employeur, la demande comprend :
  • les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires.

III. - Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend :

Si l'étranger travaille :
  • une attestation d'emploi.

Si l'étranger est demandeur d'emploi :
  • le cas échéant, une attestation de l'organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l'indemnisation.


Article 5

La demande de renouvellement de la carte « salarié en mission » comprend, dans le cas d'un détachement :
  • les justificatifs fournis par l'employeur attestant que la mission du salarié détaché n'a pu être achevée dans le délai initial et des indications sur la durée restant à courir ;
  • la déclaration mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;
  • le certificat de détachement en cours de validité, ou, à défaut, le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.

Article 6

La déclaration mentionnée à l'article R. 341-4-5 du code du travail est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté (*).


Article 7

Les documents présentés à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'autorisation de travail sont traduits en français par un traducteur agréé.


Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2007.



Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du codéveloppement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
T. Coudert

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. Castex


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